Article L2333-92
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-91 du même code.
En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent les majorations et déterminent les modalités de répartition de leur produit.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L2333-93
Version en vigueur du 27/12/2006 au 01/03/2026Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 01 mars 2026
Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)
Modifié par Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 73 (V) JORF 27 décembre 2006La taxe est assise sur le tonnage de déchets réceptionnés dans l'installation.
Article L2333-94
Version en vigueur du 16/02/2025 au 01/03/2026Version en vigueur du 16 février 2025 au 01 mars 2026
Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 117Une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, fixe le tarif de la taxe, plafonné à 2 euros la tonne entrant dans l'installation.
Article L2333-95
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
I. – (Abrogé).
II. – (Abrogé).
III. – La déclaration prévue en application de l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services pour les majorations mentionnées aux articles L. 433-59 et L. 433-91 du même code est contrôlée par les agents de la commune. A cette fin, les exploitants des installations soumises à la taxe tiennent à la disposition de ces agents les documents relatifs aux quantités de déchets admises dans l'installation. Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'exploitant qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Après examen des observations éventuelles, la commune émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits complémentaires maintenus assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.
IV. – A défaut de déclaration dans les délais prescrits, il est procédé à la taxation d'office sur la base de la capacité de réception de l'installation pour la période correspondante. L'exploitant peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à ce titre, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au III du présent article. Dans ce cas, il est émis un nouveau titre exécutoire comprenant les droits dus assortis des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts.
V. – Le droit de répétition des majorations de la commune s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les majorations sont dues.
La commune est compétente pour assurer le recouvrement et suivre le contentieux dans les conditions mentionnées à l'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L2333-96
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit les majorations, la délibération doit prévoir la répartition du produit. La commune sur le territoire de laquelle est située l'installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit. Lorsque l'installation est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci ne peuvent percevoir, ensemble, moins de 50 % du produit. Les communes limitrophes situées à moins de 500 mètres de l'installation ne peuvent percevoir moins de 10 % du produit des majorations.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.