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Partie législative (Articles L1111-1 à L7431-3)
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION (Articles LO6211-1 à L6500-1)
Article LO6454-3
Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007
Création Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007
La coordination entre l'action des services de l'Etat et celle des services de la collectivité à Saint-Pierre-et-Miquelon est assurée conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial.