Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/02/2020Version en vigueur au 21 février 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L5843-2

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 16/10/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 16 octobre 2020

      Modifié par LOI n°2019-707 du 5 juillet 2019 - art. 4 (V)
      Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 64 (V)

      I. – Les articles L. 5721-1, L. 5721-2-1, L. 5721-3 et L. 5721-5 à L. 5721-9 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV, V et VI.

      L'article L. 5721-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

      II. – Pour l'application de l'article L. 5721-2 :

      1° Les mots : “ interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon ” sont supprimés ;

      2° (Abrogé) ;

      3° Les mots : ", L. 5215-22 " sont supprimés.

      III. – Pour l'application de l'article L. 5721-3 :

      1° Le mot : " départements, " est supprimé ;

      2° Les mots : " chambres de commerce et d'industrie " sont remplacés par les mots : " chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ".

      IV. – Pour l'application de l'article L. 5721-6-3, les mots : " d'un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat " sont supprimés.

      V. - Pour l'application de l'article L. 5721-8 :

      1° Les mots : “ des départements et des régions ” sont supprimés ;

      2° A compter du 1er janvier 2020, la seconde phrase est supprimée.

      VI. - Pour l'application des dispositions mentionnées au I du présent article, la référence au représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

      VII. - Les syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de la Polynésie française.

      L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes constitués en Polynésie française en application du livre VII de la présente partie.

      VIII. - Un syndicat mixte constitué en application de l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui ne comporte plus parmi ses membres ni la Polynésie française, ni l'un de ses établissements publics devient un syndicat mixte régi par le présent article.


      Conformément à l'article 64 XV A de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.

    • Article L5843-3

      Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019

      Modifié par LOI n°2019-707 du 5 juillet 2019 - art. 3

      I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du présent code mentionnées à l'article 55-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Pour l'application de l'article L. 5721-2, la référence : “, L. 5215-22 ” est supprimée ;

      2° Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5721-6-3, les mots : “ d'un représentant du conseil départemental lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat ” sont supprimés.

      II.-L'article L. 2573-43 est applicable aux syndicats mixtes auxquels participe la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics.