Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L5215-32

    Version en vigueur du 20/12/2003 au 31/12/2006Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 31 décembre 2006

    Modifié par Ordonnance 2003-1212 2003-12-18 art. 6 IX, X JORF 20 décembre 2003
    Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 6 () JORF 20 décembre 2003

    Les recettes du budget de la communauté urbaine comprennent :

    1° Le produit des impôts directs mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 et, le cas échéant, aux articles 1609 quinquies C ou 1609 nonies C du code général des impôts ;

    1° Soit, de plein droit ou après option, le produit des impôts mentionnés au I et au II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

    - soit le produit des impôts directs mentionnés au 2° du I de l'article 1609 bis du code général des impôts et, le cas échéant, au II de l'article 1609 quinquies C du même code ;.

    2° Soit le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping, de la redevance spéciale, soit le produit de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

    3° Le produit des redevances de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévues à l'article L. 1331-14 du code de la santé publique ;

    4° Les attributions imputées sur la dotation globale de fonctionnement ;

    5° Le revenu de ses biens meubles ou immeubles ;

    6° Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées ;.

    7° Le produit des redevances et droits divers correspondant aux services assurés en régie, concédés ou affermés par la communauté urbaine, de sa participation dans les entreprises et des sommes qu'elle reçoit en échange de services rendus ;

    8° Le produit des contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

    9° Le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ;

    10° Le produit des surtaxes locales temporaires pour les compétences transférées ;

    11° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, de leurs groupements et des syndicats mixtes ;

    12° Le produit des dons et legs ;

    13° Le produit des emprunts ;

    14° Le produit de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.

    15° Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64.

  • Article L5215-35

    Version en vigueur du 29/12/2001 au 19/01/2005Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 19 janvier 2005

    Modifié par Loi - art. 46 (V) JORF 29 décembre 2001

    - Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles ainsi que les locaux visés aux articles 1384 C et 1384 D du code général des impots au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3.

  • Article L5215-36

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2017

    Abrogé par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 150 (Ab)
    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    La dotation forfaitaire des communautés urbaines est augmentée d'une part de la dotation forfaitaire versée aux communes qui les composent. Cette part est égale au prélèvement effectué sur les dotations forfaitaires des communes membres en 1981, majoré chaque année du taux de progression de la dotation forfaitaire.

  • Article L5215-37

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le conseil de communauté peut consentir une aide financière aux communes qui font partie de la communauté urbaine et dont le budget serait gravement déséquilibré à la suite de leur adhésion à ladite communauté.

  • Article L5215-38

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Sont obligatoires pour chaque communauté urbaine les dépenses mises par une disposition de la loi à la charge des communes, quand ces dépenses concernent des services relevant de sa compétence.

  • Article L5215-39

    Version en vigueur depuis le 13/07/1999Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999

    Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 55 ()

    A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes compris dans l'agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées.

    Le montant des annuités de remboursement des emprunts constitue une dépense obligatoire pour la communauté urbaine.

    Les garanties accordées et les subventions en annuités attribuées par les départements en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert se trouvent reportées sur la communauté urbaine malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.