Article L5215-5
Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- La communauté urbaine est administrée par un conseil composé de délégués des communes membres.
Article L5215-6
Version en vigueur du 17/08/2004 au 18/12/2010Version en vigueur du 17 août 2004 au 18 décembre 2010
Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 9 (V)
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 162 () JORF 17 août 2004Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit conformément au tableau ci-dessous :
Nombre de communes
POPULATION MUNICIPALE de l'agglomération
(Intitulé modifié, ord. n° 2003-1212, 18 déc 2003, art. 6, V) (1)
(Intitulé modifié, ord. n° 2003-1212, 18 déc 2003, art. 6, V) (1)< 200 000 au plus>
200 001 à 600 000
600 001 à 1 000 000
Plus de 1 000 000
20 au plus ............ De 21 à 50 ............
Plus de 50 .............
50
70
90
80
90
120
90
120
140
120
140
155
Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept communes, le nombre de délégués est égal à deux fois le nombre de communes représentées.
Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu en application des dispositions de l'article L. 5215-40 ou L. 5215-40-1, le conseil de communauté peut être composé, jusqu'à son prochain renouvellement général, par un nombre de délégués supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. Ce nombre, fixé de telle sorte que chaque nouvelle commune dispose au moins d'un siège, est arrêté par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, la majorité qualifiée comprenant nécessairement le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.
Article L5215-7
Version en vigueur du 12/12/2009 au 18/12/2010Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 18 décembre 2010
Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 9 (V)
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 6La répartition des sièges est établie dans le délai fixé à l'article L. 5215-6, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit selon les modalités suivantes :
a) Un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ;
b) Seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du recensement de la population, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente.
Article L5215-8
Version en vigueur du 24/02/1996 au 18/12/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010
Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 9 (V)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, à une nouvelle répartition des sièges par application des articles L. 5215-6 et L. 5215-7 dans le cas prévu à l'article L. 5215-40, ou dans le cas où des modifications aux limites territoriales des communes membres de la communauté urbaine entraînent la suppression d'une ou plusieurs communes ou la création d'une ou plusieurs communes nouvelles.
Article L5215-9
Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Les délégués des communes au conseil de communauté sont désignés par chaque conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.
Article L5215-10
Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/03/2014Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 mars 2014
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 76
Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 8L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes :
1° S'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article L. 2121-21 ;
2° Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté.
La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats au conseil de la communauté n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Article L5215-11
Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres du conseil de communauté sont celles que prévoient pour les élections au conseil municipal les articles L. 44 à L. 46 et L. 228 à L. 239 du code électoral.
Article L5215-12
Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le mandat des membres du conseil de communauté expire lors de l'installation du conseil de communauté suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
A partir de l'installation du conseil, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge jusqu'à l'élection du président du conseil de communauté.
En cas de suspension, de dissolution ou de démission des membres en exercice d'un conseil municipal, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux délégués.
En cas de vacance parmi les membres du conseil de communauté, par suite de décès, de démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai de deux mois.
Article L5215-13
Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 55 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Dans les cas de substitution de plein droit d'une communauté urbaine à un district, les communes qui n'ont pas désigné leurs représentants au conseil de communauté dans un délai de trente jours à compter de la création de la communauté sont réprésentées par leur maire jusqu'à ce qu'elles aient procédé à cette désignation. Le conseil de communauté est réputé complet.
Article L5215-14
Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Indépendamment de ses pouvoirs propres, le président assure l'exécution des décisions du conseil de communauté et représente la communauté urbaine dans les actes de la vie civile.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil de communauté.
Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint de la communauté.
Article L5215-15
Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Le bureau du conseil de communauté comprend le président et des vice-présidents.
Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de communauté, sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du conseil.
Article L5215-16
Version en vigueur du 01/01/2016 au 24/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 décembre 2025
Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % ou, à compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, à 40 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
Les indemnités de fonction prévues pour les conseillers communautaires dans les communautés urbaines, en application des II et III de l'article L. 2123-24-1, sont comprises dans l'enveloppe indemnitaire globale définie au deuxième alinéa de l'article L. 5211-12.
Article L5215-17
Version en vigueur depuis le 23/03/2014Version en vigueur depuis le 23 mars 2014
Dans les communautés urbaines de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de communauté pour l'exercice effectif du mandat de conseiller communautaire sont au maximum égales à 28 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Article L5215-18
Version en vigueur du 23/03/2014 au 23/02/2022Version en vigueur du 23 mars 2014 au 23 février 2022
Dans les conseils des communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de conseillers communautaires peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des conseillers communautaires.
Dans ces mêmes conseils, les groupes de conseillers communautaires se constituent par la remise au président d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de conseillers communautaires, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de conseillers communautaires une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté urbaine, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de communauté.
Le président du conseil de communauté est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.