Article L5214-1
Version en vigueur du 13/07/1999 au 23/02/2014Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 23 février 2014
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 14 ()
La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave.
Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace.
Les conditions du premier alinéa ne sont pas exigées pour les communautés de communes existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ou issues de la transformation d'un district ou d'une communauté de villes en application des dispositions des articles 51 et 56 de la même loi.
Article L5214-2
Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 35 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- Sur l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté de communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés fixent par arrêté la liste des communes intéressées.
La communauté de communes est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
Article L5214-3
Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/07/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Abrogé par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 35 ()
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996- La décision institutive détermine le siège de la communauté de communes.
Article L5214-4
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
La communauté de communes est formée soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.