Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/04/2000Version en vigueur au 13 avril 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article L5211-6

        Version en vigueur du 13/07/1999 au 17/08/2004Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 17 août 2004

        Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()

        L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres.

      • Article L5211-7

        Version en vigueur du 13/07/1999 au 19/12/2000Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 19 décembre 2000

        Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()

        I. - Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5215-10, ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

        En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

        II. - Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237 et L. 239 du code électoral.

        Les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.

      • Article L5211-8

        Version en vigueur du 13/07/1999 au 12/12/2009Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 12 décembre 2009

        Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()

        Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

        Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires.

        En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués du conseil municipal est prorogé jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.

        En cas de vacance parmi les délégués d'un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.

        A défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire.L'organe délibérant est alors réputé complet.

        Les délégués sortants sont rééligibles.

      • Article L5211-9

        Version en vigueur du 13/07/1999 au 04/01/2001Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 04 janvier 2001

        Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()

        Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale.

        Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale.

        Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

        Il est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale.

        Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale.

        Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17.

        A partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge.


        NOTA : Loi 99-586 1999-07-12 art. 111 :

        I. - Les dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter du 1er janvier 2000.
      • Article L5211-10

        Version en vigueur du 13/07/1999 au 17/08/2004Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 17 août 2004

        Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()

        Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif de celui-ci.

        Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant.

        Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :

        1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;

        2° De l'approbation du compte administratif ;

        3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;

        4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;

        5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;

        6° De la délégation de la gestion d'un service public ;

        7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

        Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.

    • Article L5211-11

      Version en vigueur depuis le 13/07/1999Version en vigueur depuis le 13 juillet 1999

      Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()

      L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au moins une fois par trimestre ou, pour les syndicats formés en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. A cette fin, le président convoque les membres de l'organe délibérant. L'organe délibérant se réunit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres.

      Sur la demande de cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.


      Loi 99-586 1999-07-12 art. 111 :

      II.-Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, sont maintenues en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, les dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales :

      -la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5212-11 ;

      -le dernier alinéa de l'article L. 5213-10 ;

      -la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5214-11 ;

      -le dernier alinéa de l'article L. 5215-14 ;

      -le dernier alinéa de l'article L. 5216-10.