Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L4433-25

      Version en vigueur depuis le 20/12/2003Version en vigueur depuis le 20 décembre 2003

      Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 5 () JORF 20 décembre 2003

      Le conseil régional détermine, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et des cultures régionales, qui peuvent être organisées dans les établissements scolaires relevant de la compétence de la région.

      Ces activités, qui peuvent se dérouler pendant les heures d'ouverture des établissements concernés, sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux programmes d'enseignement et de formation définis par l'Etat.

      Elles sont financées par la région. L'organisation et le fonctionnement de ces activités sont précisés par des conventions conclues entre la région, la collectivité gestionnaire de l'établissement, le responsable de l'établissement et, le cas échéant, l'association ou l'organisme prestataire de services.

      Les autres activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires peuvent être également organisées par la région et par les autres collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation.

    • Article L4433-26

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/06/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 juin 2015

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les conseils régionaux établissent, le cas échéant, sur proposition des présidents de l'université des Antilles-Guyane et de l'université de la Réunion, en fonction des priorités qu'ils ont définies en matière de développement économique, social et culturel, des projets de programmes de formations supérieures et d'activités de recherche universitaire.

      La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat, après avis des conseils régionaux.

    • Article L4433-27

      Version en vigueur du 31/03/2011 au 18/12/2015Version en vigueur du 31 mars 2011 au 18 décembre 2015

      Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 5

      Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière culturelle, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

      A cette fin, le conseil régional élabore un programme culturel régional, notamment dans le domaine des langues régionales, de la littérature, des arts plastiques, musicaux et cinématographiques.

      Chacune des régions concernées assure la mise en valeur et le développement du patrimoine spécifique de la région. La conservation du patrimoine sera définie et programmée dans le cadre des commissions régionales du patrimoine et des sites mis en place par l'article L. 612-1 du code du patrimoine, et dont la composition, dans les régions d'outre-mer concernées, est définie par un décret en Conseil d'Etat.

    • Article L4433-28

      Version en vigueur du 31/03/2011 au 18/12/2015Version en vigueur du 31 mars 2011 au 18 décembre 2015

      Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 5

      Le conseil régional de chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion est tenu informé des conditions d'organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans la région.

      Le président du conseil d'administration de la société Réseau France Outre-mer adresse, chaque année, au conseil régional un rapport concernant l'activité de sa société.

    • Article L4433-29

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 27/10/2021Version en vigueur du 24 février 1996 au 27 octobre 2021

      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement établit à l'intention du conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport annuel, qui est présenté au conseil régional, relatif à l'état de la communication audiovisuelle dans la région.

      Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles ce comité est saisi pour avis par le conseil supérieur de l'audiovisuel, par le représentant de l'Etat dans la région ou par le président du conseil régional.

    • Article L4433-30

      Version en vigueur du 10/07/2004 au 27/10/2021Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 27 octobre 2021

      Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 118 () JORF 10 juillet 2004

      Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de télévision, soumises au Conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29,30 ou 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil recueille au préalable l'avis du conseil régional intéressé. Cet avis est réputé rendu à défaut de réponse dans le délai de deux mois.

    • Article L4433-32

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005

      Abrogé par Ordonnance n°2004-1391 du 20 décembre 2004 - art. 6 (V)
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion définissent les actions en matière de tourisme et de loisirs, après avis ou sur proposition des collectivités territoriales et du conseil économique et social.

      Elles peuvent confier à des agences, créées en application des dispositions de l'article L. 4433-2, la mise en oeuvre de leurs actions. Ces agences exercent les compétences des comités régionaux du tourisme et des loisirs.

      Les conseils d'administration des agences, dont la composition est fixée par délibération du conseil régional, sont composés notamment de représentants des organisations professionnelles intéressées et, pour moitié au moins, de conseillers régionaux.

    • Article L4433-31

      Version en vigueur du 31/03/2011 au 18/12/2015Version en vigueur du 31 mars 2011 au 18 décembre 2015

      Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 5

      Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion définissent les actions qu'elles entendent mener en matière d'environnement et de cadre de vie, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des collectivités territoriales et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.