Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/04/2000Version en vigueur au 13 avril 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L4433-1

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/01/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 janvier 2014

    Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.

  • Article L4433-2

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/03/2011Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 mars 2011

    Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peuvent créer des établissements publics dénommés agences, chargés d'assurer la réalisation des projets intéressant la région ainsi que le fonctionnement des services publics régionaux.

  • Article L4433-3

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/03/2011Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 mars 2011

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Chacun des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion peut, de sa propre initiative ou saisi par le Premier ministre ou par le ministre chargé des départements d'outre-mer, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la région.

    Il peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la région.

    Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

  • Article L4433-4

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/03/2011Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 mars 2011

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique peuvent être saisis pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats de la mer Caraïbe ou les Etats voisins de la Guyane.

    Le conseil régional de la Réunion peut être saisi dans les mêmes conditions des projets d'accords entre la République française et les Etats de l'océan Indien.

    Ils se prononcent à la première réunion qui suit leur saisine.