Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L4432-1

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Modifié par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1

      Le conseil régional de Guadeloupe comprend quarante et un membres.

      Le conseil régional de la Réunion comprend quarante-cinq membres.


      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L4432-2

      Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015

      Modifié par LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 1

      La Guadeloupe et la Réunion forment chacune une circonscription électorale pour l'élection des membres des conseils régionaux.


      Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

      1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

      2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

    • Article L4432-3

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 20/01/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 20 janvier 1999

      Abrogé par Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 - art. 14 (V)
      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Les membres des conseils régionaux sont élus pour six ans au suffrage universel direct. L'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation.

    • Article L4432-4

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 12/12/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 12 décembre 2009

      Abrogé par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 5
      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Nul ne peut être élu membre du conseil régional s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus. (1)

      Ne sont pas éligibles les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées à l'article L. 195 du code électoral lorsque la région fait partie du ressort dans lequel elles exercent leurs fonctions.

      Les personnes titulaires, dans la région, d'une des fonctions mentionnées à l'article L. 196 du même code ne peuvent être élues membres du conseil régional qu'un an après la cessation desdites fonctions.

      Les articles L. 194, L. 194-1 et L. 199 à L. 203 du même code sont applicables à l'élection des membres du conseil régional.

    • Article L4432-5

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 12/12/2009Version en vigueur du 24 février 1996 au 12 décembre 2009

      Abrogé par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 5
      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Le mandat de membre du conseil régional est incompatible avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1°, 3° et 6° de l'article L. 195 du code électoral.

      Le mandat de membre du conseil régional est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la région, de ses établissements publics ou des services mentionnés à l'article L. 4433-2.

      La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services de la région.

    • Article L4432-7

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 18/12/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010

      Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 86 (V)
      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Tout membre du conseil régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 4432-4, ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans la région, soit d'office, soit à la demande du conseil régional, soit sur la réclamation de tout électeur.

    • Article L4432-8

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 18/12/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010

      Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 86 (V)
      Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      Tout membre des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion qui, au moment de son élection, se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité prévues à l'article L. 4432-5 doit déclarer son option au président du conseil régional et au représentant de l'Etat dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de membre du conseil régional.

      Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans le même délai. A défaut d'option, l'intéressé est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat agissant soit d'office, soit à la demande du conseil régional, soit sur réclamation de tout électeur.