Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L4424-27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 4 2° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Le régime des aides de la collectivité territoriale en faveur du développement économique, prévu par le titre Ier du livre V de la première partie, est déterminé par la collectivité territoriale par délibération de l'Assemblée de Corse.

      Le président du conseil exécutif met en oeuvre ces délibérations dans les conditions prévues à l'article L. 4422-26.

    • La collectivité territoriale de Corse peut participer, par versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.

      Le montant total des dotations versées par la collectivité territoriale ne peut pas excéder 50 % du montant total du fonds.

      La collectivité territoriale de Corse passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds d'investissement, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

    • Article L4424-28-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 9

      La collectivité territoriale de Corse peut participer, par versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises.

      La collectivité territoriale de Corse passe avec la société gestionnaire du fonds une convention déterminant notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds de garantie, les modalités d'information de la collectivité territoriale par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.

    • La collectivité territoriale de Corse peut, lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique local, accorder des aides à la création ou au développement des entreprises, en sus de celles mentionnées au titre Ier du livre V de la première partie.

      La nature, la forme et les modalités d'attribution des aides sont fixées par délibération de l'Assemblée de Corse.

      Chaque année, le président du conseil exécutif de Corse rend compte à l'Assemblée, par un rapport spécial, du montant des aides accordées ainsi que de leur effet sur le développement économique local.

    • Article L4424-30

      Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002

      Modifié par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

      Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse est composé par tiers de représentants de l'Etat, de représentants de l'Assemblée de Corse à la proportionnelle des groupes et de représentants des sociétés nationales. Il se réunit à la demande du Premier ministre ou de l'Assemblée de Corse.

      Il anime et coordonne les actions des sociétés nationales en Corse afin de réaliser des projets industriels d'intérêt régional.

    • Article L4424-31

      Version en vigueur depuis le 15/04/2006Version en vigueur depuis le 15 avril 2006

      Modifié par Loi 2006-437 2006-04-14 art. 17 1° JORF 15 avril 2006

      La collectivité territoriale de Corse détermine et met en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les orientations du développement touristique de l'île.

      Elle définit, met en oeuvre et évalue la politique du tourisme de la Corse et les actions de promotion qu'elle entend mener. Elle assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique en Corse.

      Elle coordonne les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques en Corse.

      Par dérogation aux articles L. 131-3, L. 131-4 et L. 131-6 à L. 131-10 du code du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement.

      Cette institution spécialisée, sur laquelle la collectivité territoriale de Corse exerce un pouvoir de tutelle, est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Son conseil d'administration est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse.

      L'institution spécialisée cesse d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de ses missions.

    • Article L4424-32

      Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019

      Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 16 (V)

      I A. – La dénomination des communes touristiques mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 134-3 du code du tourisme est accordée, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse pris pour une durée de cinq ans, à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

      I. – Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-13 et L. 134-5 du même code est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et du conseil des sites et après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. La durée de validité du classement est de douze ans.

      Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme conservent la dénomination “ commune touristique ” pendant toute la durée de leur classement.

      II. – Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code du tourisme portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants :

      a) Les hôtels et résidences de tourisme ;

      b) Les terrains de campings aménagés ;

      c) Les villages de vacances ;

      d) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ;

      e) (abrogé) ;

      f) (abrogé)

      g) Les offices de tourisme au sens des articles L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 du code du tourisme.

      La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse.


      Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

    • Article L4424-33

      Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      La collectivité territoriale de Corse détermine, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable, les grandes orientations du développement agricole, rural et forestier, de la pêche et de l'aquaculture de l'île. Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse de ses orientations dans le domaine agricole. A cette fin, elle dispose de l'office du développement agricole et rural de Corse et de l'office d'équipement hydraulique de Corse, établissements publics régis par les articles L. 112-11 à L. 112-15 du code rural et de la pêche maritime et sur lesquels la collectivité territoriale exerce son pouvoir de tutelle.

      Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre en Corse de la politique forestière.

      L'office du développement agricole et rural de Corse et l'office d'équipement hydraulique de Corse cessent d'exister lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice de leurs missions.

    • Article L4424-33-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Création LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 75

      Dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées dans les domaines agricole et forestier par l'article L. 4424-33, la collectivité territoriale de Corse est compétente en matière de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux.

      Aux termes de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, article 75 II, le transfert à la collectivité territoriale de Corse de la compétence mentionnée au présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015. Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de ce transfert sont compensées dans les conditions prévues à l'article L. 4425-2 du présent code, après déduction des augmentations de ressources entraînées par le transfert.

    • Article L4424-34

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 34 (V)

      La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l'éducation.

      Elle élabore avec l'Etat et les collectivités territoriales concernées le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles.

      Ce contrat de plan est signé par le président du conseil exécutif de Corse au nom de la collectivité territoriale après consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et adoption par la collectivité territoriale, ainsi que par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse au nom de l'Etat et, en ce qui concerne la formation initiale, par l'autorité académique.

      A l'occasion de la mise en oeuvre de ce contrat de plan, la collectivité territoriale de Corse signe une convention, notamment avec l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, dont elle arrête le programme des formations et le programme des opérations d'équipement pour la Corse.