Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/04/2000Version en vigueur au 13 avril 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L4424-19

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/01/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 janvier 2002

      Abrogé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

      - La collectivité territoriale de Corse élabore pour la période d'application du plan de la nation un plan de développement qui détermine les objectifs à moyen terme du développement économique, social et culturel de l'île ainsi que les moyens nécessaires pour les atteindre. Ce plan fixe les orientations sur la base desquelles doit être approuvé le schéma d'aménagement de la collectivité territoriale. Ce schéma est approuvé dans un délai de deux ans suivant l'adoption du premier plan de développement.

      Ce plan doit être établi dans un délai d'un an à compter de l'installation de l'Assemblée de Corse.

      Le plan de développement prévoit notamment les programmes d'exécution nécessaires à la conclusion du contrat de plan avec l'Etat, qui est l'un des moyens par lesquels s'exerce la solidarité nationale indispensable à la collectivité territoriale de Corse pour assurer son développement économique et social.

      Le plan de développement est préparé par le conseil exécutif et adopté par l'Assemblée de Corse, selon une procédure qu'elle détermine et qui doit prévoir la consultation des départements, des communes, du conseil économique, social et culturel de Corse et des partenaires économiques et sociaux de la Corse.

    • Article L4424-20

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/01/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 janvier 2002

      Abrogé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Le régime des aides directes et indirectes de la collectivité territoriale en faveur du développement économique, prévu par le titre Ier du livre V de la première partie, est déterminé par la collectivité territoriale de Corse dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Le régime des interventions économiques de la collectivité territoriale de Corse est fixé par délibération de l'Assemblée de Corse.

      Le président du conseil exécutif met en oeuvre ces délibérations dans les conditions prévues à l'article L. 4424-5.

      La collectivité territoriale peut, en outre, participer à un fonds de développement économique géré par une société de développement régional ayant pour objet l'apport de fonds propres aux entreprises en développement.

    • Article L4424-21

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/01/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 janvier 2002

      Transféré par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse est composé par tiers de représentants de l'Etat, de représentants de l'Assemblée de Corse à la proportionnelle des groupes et de représentants des sociétés nationales. Il se réunit à la demande du Premier ministre ou de l'Assemblée de Corse.

      Il anime et coordonne les actions des sociétés nationales en Corse afin de réaliser des projets industriels d'intérêt régional.

    • Article L4424-22

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/01/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 janvier 2002

      Transféré par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
      Création Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 3 ()

      - La collectivité territoriale de Corse détermine dans le cadre du plan de développement les grandes orientations du développement agricole et rural de l'île. A cette fin, elle dispose de l'office du développement agricole et rural de Corse et de l'office d'équipement hydraulique de Corse, établissements publics régis par les articles L. 112-11 à L. 112-15 du code rural et sur lesquels la collectivité territoriale exerce son pouvoir de tutelle.

    • Article L4424-23

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/01/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 janvier 2002

      Transféré par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - La collectivité territoriale de Corse détermine dans le cadre du plan de développement les grandes orientations du développement touristique de l'île.

      Par dérogation à la loi n° 87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme, une institution spécialisée est chargée, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la coordination de l'ensemble des actions de développement du tourisme en Corse. Cette institution assure notamment la promotion touristique de l'île et met en oeuvre la politique d'aide à la modernisation et au développement des structures d'accueil et d'hébergement.

      Cette institution spécialisée est présidée par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.

    • Article L4424-24

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/01/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 janvier 2002

      Transféré par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - La collectivité territoriale de Corse définit dans le cadre du plan de développement ses priorités en matière d'habitat après consultation des départements et, notamment, au vu des propositions qui lui sont adressées par les communes.

      L'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, arrête la répartition, entre les programmes d'accession à la propriété, de construction de logements locatifs neufs et d'amélioration de l'habitat existant, des aides attribuées par l'Etat sous forme de bonifications d'intérêts ou de subventions.

      La part de l'ensemble des aides visées à l'alinéa précédent attribuée, chaque année, à la collectivité territoriale de Corse ne peut être inférieure à la part moyenne de l'ensemble des aides de l'Etat reçues à ce même titre par la région de Corse au cours des années 1987, 1988 et 1989.

      L'Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif, peut, en outre, accorder des subventions, des prêts, des bonifications d'intérêts et des garanties d'emprunt.

    • Article L4424-25

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/01/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 janvier 2002

      Transféré par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - La collectivité territoriale de Corse établit, avec le concours de l'office des transports, un schéma des transports interdépartementaux après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, des départements et des organismes consulaires.

      Ce schéma s'impose aux plans départementaux des transports.

      Par convention avec les départements, la collectivité territoriale de Corse charge ces derniers de l'organisation des liaisons interdépartementales prévues au schéma des transports.

    • Article L4424-26

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/01/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 janvier 2002

      Transféré par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - La collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat dans les droits et obligations de celui-ci concernant l'exploitation des transports ferroviaires. Elle reçoit de l'Etat un concours budgétaire d'un montant équivalent aux charges assumées par l'Etat au titre de l'exploitation des transports ferroviaires en application des dispositions conventionnelles en vigueur au 13 mai 1991, date de promulgation de la loi n° 91-428 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

    • Article L4424-27

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/01/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 janvier 2002

      Transféré par Loi 2002-92 2002-01-22 art. II D jorf 23 janvier 2002
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - La collectivité territoriale de Corse définit, sur la base du principe de continuité territoriale destiné à atténuer les contraintes de l'insularité et dans les conditions de l'article L. 4425-4, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination de la France continentale, en particulier en matière de desserte et de tarifs.

    • Article L4424-28

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/01/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 janvier 2002

      Abrogé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Les liaisons sont assurées dans le cadre d'un service public adapté à chaque mode de transport afin d'offrir des dessertes dans des conditions d'accès, de qualité, de régularité et de prix destinées à atténuer les contraintes de l'insularité.

      La collectivité territoriale de Corse concède ces liaisons à des compagnies maritimes dont la flotte est immatriculée en France et à des compagnies aériennes titulaires d'une autorisation ou d'un agrément délivré par le ministre chargé des transports. Ces contrats assurent l'intégralité du transport des passagers et du fret toute l'année dans le cadre du service public.

      La collectivité territoriale de Corse est substituée à l'Etat et à la région de Corse dans leurs droits et obligations pour la continuation des contrats en cours vis-à-vis des compagnies titulaires de concessions à compter de la date du 2 avril 1992, date de la première réunion de l'Assemblée de Corse ayant suivi son renouvellement résultant de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

    • Article L4424-29

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/01/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 janvier 2002

      Transféré par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office des transports de la Corse, sur lequel la collectivité exerce son pouvoir de tutelle, a les missions ci-après définies.

      Pour l'application des contrats de concession conclus en vertu des articles L. 4424-27 et L. 4424-28 et en prenant en considération les priorités de développement économique définies par la collectivité territoriale de Corse, l'office des transports de la Corse conclut avec chacune des compagnies de transport concessionnaires du service public des conventions quinquennales qui définissent les tarifs, les conditions d'exécution et la qualité de service ainsi que leurs modalités de contrôle.

      L'office répartit les crédits visés à l'article L. 4425-4 entre les deux modes de transports aérien et maritime, sous réserve que cette répartition reste compatible avec les engagements contractés dans le cadre des conventions conclues avec les concessionnaires et qu'elle n'affecte pas, par elle-même, l'équilibre financier de ces compagnies.

      L'office assure la mise en oeuvre de toute autre mission qui pourrait lui être confiée par la collectivité territoriale de Corse dans la limite de ses compétences.

      L'office est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif.

      Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.

      La gestion de l'office est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'office par arrêté délibéré en conseil exécutif.

      Le conseil d'administration de l'office est composé de représentants des organisations socioprofessionnelles, de représentants des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et, à titre majoritaire, de représentants élus de l'Assemblée de Corse.

      L'office des transports de la Corse est substitué à l'office des transports de la région de Corse, institué par l'article 20 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 précitée, dans ses droits et obligations pour l'exécution des concessions en cours au 2 avril 1992, date de la première réunion de l'Assemblée de Corse ayant suivi son renouvellement résultant de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

    • Article L4424-30

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/01/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 janvier 2002

      Transféré par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - La collectivité territoriale de Corse assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie classée en route nationale. Par convention, la collectivité territoriale peut en déléguer la mise en oeuvre aux départements.

      La voirie classée en route nationale est transférée dans le patrimoine de la collectivité territoriale.

    • Article L4424-31

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/01/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 janvier 2002

      Abrogé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Le produit de la taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts fait l'objet d'un chapitre distinct intitulé :

      " Fonds d'intervention pour l'aménagement de la Corse " au sein du budget de la collectivité, et géré par un comité présidé par le président du conseil exécutif.

      Le représentant de l'Etat en Corse et les parlementaires élus dans les départements de la Corse sont membres de droit de ce comité.

    • Article L4424-32

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/01/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 janvier 2002

      Abrogé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

      En outre, en application d'une convention passée avec le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, la collectivité territoriale met en oeuvre des stages créés en exécution de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail et financés sur les crédits du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

      Les opérations d'équipement d'intérêt national menées par l'Etat au titre de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes font l'objet d'une concertation entre le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et la collectivité territoriale de Corse.

      Le programme des autres opérations d'équipement de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes est déterminé par la collectivité territoriale de Corse.

    • Article L4424-33

      Version en vigueur du 24/02/1996 au 23/01/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 23 janvier 2002

      Transféré par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()
      Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

      - Dans le respect des dispositions du plan de la nation, la collectivité territoriale de Corse :

      1° Elabore et met en oeuvre le programme de prospection, d'exploitation et de valorisation des ressources énergétiques locales de Corse, qui porte sur la géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer, l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la valorisation et de la récupération des déchets, des réseaux de chaleur, l'énergie hydraulique des ouvrages dont la puissance est inférieure à 8 000 kilowatts et qui comporte également des mesures destinées à favoriser les économies d'énergie ;

      2° Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un plan tendant à couvrir les besoins et à diversifier les ressources énergétiques de l'île en concertation avec les établissements publics nationaux.