Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L4422-38

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016 - art. 8

    Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.

    Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif. S'il n'en est pas disposé autrement par le présent titre, il exerce les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans les régions en tant que délégué du Gouvernement.

    Dans les conditions prévues par les articles L. 4423-1 et L. 4425-21, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité territoriale de Corse.

  • Article L4422-39

    Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002

    Créé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

    Sur leur demande, le président de l'Assemblée et le président du conseil exécutif reçoivent du représentant de l'Etat en Corse les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

    Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse reçoit du président de l'Assemblée et du président du conseil exécutif les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

  • Article L4422-40

    Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002

    Créé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

    Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant les organes de la collectivité territoriale de Corse.

    Par accord du président de l'Assemblée et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, celui-ci est entendu par l'Assemblée.

    En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse est entendu par l'Assemblée.

  • Article L4422-41

    Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002

    Créé par Loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 - art. 3 ()

    Chaque année, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse informe l'Assemblée, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Ce rapport donne lieu à un débat en présence du représentant de l'Etat.