Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article L4422-34

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 33

      I.-Le conseil exécutif et l'Assemblée de Corse sont assistés d'un conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.

      L'effectif du conseil ne peut être supérieur à celui de l'Assemblée de Corse. Il comprend trois sections :

      -la section du développement économique et social et de la prospective ;

      -la section de la culture, de la langue corse et de l'éducation ;

      -la section de l'environnement et du cadre de vie.

      Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.

      Ce conseil établit son règlement intérieur. Celui-ci peut être déféré au tribunal administratif. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le conseil élit en son sein, au scrutin secret, son président ainsi que les autres membres de son bureau.

      Les conseillers exécutifs et les conseillers à l'Assemblée ne peuvent pas faire partie du conseil institué par le présent article.

      II.-Le président et les membres du bureau du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse décident des avis pouvant être rendus en section.

      Le président du conseil exécutif de Corse présente chaque année au conseil le bilan de l'action de la collectivité et l'informe de la suite donnée à ses avis. Sa déclaration est suivie d'un débat.

    • Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse les dispositions relatives aux mandats de membre et de président de conseil économique, social et environnemental régional telles qu'elles sont prévues aux articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2.

      Pour l'application de l'article L. 4134-7, les mots : " les articles L. 4135-16 et L. 4135-17 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 4422-46 ".

    • Article L4422-36

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 33

      Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse est préalablement consulté par le président du conseil exécutif de Corse sur :

      -le projet de plan d'aménagement et de développement durable de la Corse et les projets de révision de ce plan ;

      -les projets de documents de planification de la collectivité de Corse ;

      -les projets de délibérations définissant les politiques publiques ou portant schémas et programmes dans les domaines où les lois reconnaissent une compétence à la collectivité de Corse ;

      -les projets de délibérations relatifs aux compétences en matière d'éducation, de culture et de langue corse ;

      -les projets de documents budgétaires de la collectivité de Corse pour se prononcer sur leurs orientations générales.

      Il donne, le cas échéant, son avis sur les résultats de leur mise en œuvre.

    • Article L4422-37

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 33

      A l'initiative du président du conseil exécutif, du président de l'Assemblée de Corse ou de l'Assemblée de Corse, le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse peut être saisi de demandes d'avis ou d'étude sur tout projet entrant dans les compétences de la collectivité de Corse en matière économique et sociale, intéressant l'avenir culturel de la Corse ou emportant des conséquences en matière d'éducation, d'environnement ou de cadre de vie.

      Il peut, en outre, à son initiative, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la collectivité de Corse en matière économique, sociale, environnementale ou culturelle.