Article L4332-3
Version en vigueur du 30/12/2011 au 31/12/2015Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 31 décembre 2015
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 30
En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé à 661 841 207 euros.
Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007.
A compter de 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008.
La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.
La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.
Article L4332-3-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Création Loi 2004-809 2004-08-13 art. 121 VI JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipement des lycées à sections binationales ou internationales, du lycée de Font-Romeu et des lycées agricoles dont la liste sera fixée par décret est intégré dans la dotation générale de décentralisation des régions auxquelles ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3.