Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L3333-4

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/09/2026Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 septembre 2026

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental.

    Le montant de la taxe départementale est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.

    L'assiette de la taxe départementale ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49.

    La taxe départementale est recouvrée par le département comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L3333-5

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

    La taxe départementale est instituée par délibération du conseil départemental qui en fixe le taux dans la limite de 2 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.

  • Article L3333-6

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 3333-4 est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L3333-7

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le produit annuel de la taxe départementale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 :

    1° A des interventions favorisant le développement agricole en montagne ;

    2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;

    3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;

    4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;

    5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne.