Article L3333-1
Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2017
Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 67 (V)
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 9
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)Le conseil départemental peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21.
La métropole de Lyon peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le périmètre défini à l'article L. 3611-1.
Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle.
Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du département ou de la métropole de Lyon.