Article L2563-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 250 (V)
Est applicable aux communes des départements d'outre-mer le livre III de la présente partie à l'exception du huitième alinéa (7°) de l'article L. 2331-2, du dixième alinéa (9°) de l'article L. 2331-8 et des articles L. 2333-58 à L. 2333-63.
Article L2563-1-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 5
Le produit de la majoration en outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les embarquements réalisés dans la région est affecté au budget des communes littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme, à hauteur de la fraction non affectée à la région en application du 6° du a de l'article L. 4331-2.
Cette fraction est répartie au prorata des populations des communes concernées.Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article L2563-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le montant total de la dotation forfaitaire attribuée aux communes des départements et territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est majoré en 1994 d'une somme de 30 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée par l'article L. 2334-13.
La répartition de cette majoration entre les communes concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L2563-2-1
Version en vigueur depuis le 14/12/2000Version en vigueur depuis le 14 décembre 2000
Le montant total de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer est majoré en 2001 d'une somme de 40 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée à l'article L. 2334-13.
Cette majoration est répartie entre les départements d'outre-mer proportionnellement à la population telle qu'elle est définie à l'article L. 2334-2. Elle est ensuite répartie entre les communes à l'intérieur de chacun de ses départements, sauf pour la Guyane, au prorata de leur population ainsi définie. La répartition entre les communes de Guyane se fait à concurrence de 75 % au prorata de la population ainsi définie et à concurrence de 25 % à parts égales entre elles.
Article L2563-2-2
Version en vigueur depuis le 22/07/2003Version en vigueur depuis le 22 juillet 2003
Création Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 48 () JORF 22 juillet 2003
Dans toutes les communes où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2008, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat.
Article L2563-3
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2017Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes des départements d'outre-mer de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13.
Article L2563-4
Version en vigueur du 31/12/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 47 (V) JORF 31 décembre 2004La quote-part du produit mentionné à l'article L. 2563-3 est déterminée par application à ce produit du rapport existant, d'après le dernier recensement général effectué, entre la population des départements d'outre-mer et la population totale nationale. Le quantum de la population des départements d'outre-mer, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 33 %.
Article L2563-5
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Dans les départements d'outre-mer, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient de la dotation globale d'équipement dans les conditions fixées par l'article L. 2334-33.
Article L2563-6
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Dans les départements d'outre-mer, les seuils de populations mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2334-35 sont fixés à 35 000 habitants.
Article L2563-7
Version en vigueur depuis le 02/03/2017Version en vigueur depuis le 02 mars 2017
Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 2312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune.