Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L2512-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 1

    Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée " Ville de Paris ", en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris.

    Sous réserve du présent chapitre, la Ville de Paris s'administre librement dans les conditions fixées par les dispositions de la présente partie et de la législation relative à la commune et, à titre subsidiaire, par les dispositions non contraires de la troisième partie et de la législation relative au département. Elle exerce de plein droit sur son territoire les compétences attribuées par la loi à la commune et au département, sous réserve des chapitres Ier et II du présent titre.

    Les affaires de la Ville de Paris sont réglées par les délibérations d'une assemblée dénommée " conseil de Paris ", dont le président, dénommé " maire de Paris ", est l'organe exécutif de la Ville de Paris.

    Pour l'application du présent article :

    1° Les références à la commune de Paris et au département de Paris sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;

    2° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;

    3° Les références au conseil municipal et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil de Paris ;

    4° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au maire de Paris.

  • Article L2512-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 2

    Les dispositions applicables au fonctionnement des conseils municipaux sont applicables au conseil de Paris, sous réserve des chapitres Ier et II du présent titre.
  • Article L2512-4

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

    Pour la dissolution du conseil de Paris, il est fait application des dispositions des articles L. 3121-5 et L. 3121-6 relatives à la dissolution du conseil départemental .

    Cette dissolution entraîne de plein droit la dissolution des conseils d'arrondissement.

  • Article L2512-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 3

    Le conseil de Paris établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les conseillers de Paris posent des questions orales au maire de Paris et au préfet de police.
  • Article L2512-6

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le conseil de Paris et les conseils d'arrondissement sont réunis à la demande du préfet de police pour délibérer des affaires relevant de la compétence de celui-ci.

  • Article L2512-7

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le préfet de police est chargé, dans le domaine de sa compétence, de l'exécution des délibérations du conseil de Paris et, le cas échéant, des conseils d'arrondissement.

    Le préfet de police, ou son représentant, a entrée au conseil de Paris et aux conseils d'arrondissement.

    Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux affaires relevant de sa compétence, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.

  • Article L2512-8

    Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 2
    Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

    L'exécution des arrêtés du maire et des délibérations du conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal ou de conseil départemental peut être assurée par des moyens et services communs.

  • Article L2512-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 38 (V)

    La Ville de Paris et ses établissements publics peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une des parties s'engage à mettre à la disposition de l'autre ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences. La partie bénéficiaire de la mise à disposition rembourse à l'autre partie la valeur des prestations reçues.

    La Ville de Paris et ses établissements publics peuvent se doter de services communs chargés de l'exercice de missions fonctionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-2.

  • Article L2512-9-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 38 (V)

    Le transfert de compétences entre la Ville de Paris et ses établissements publics entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre.

    Les fonctionnaires et les agents contractuels des administrations parisiennes qui exercent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application du premier alinéa sont transférés de plein droit en conservant les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

    Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires et aux agents contractuels des administrations parisiennes exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du maire ou du président de l'établissement public. Ils sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la Ville de Paris et l'établissement public concerné.

    Les agents transférés en application du présent article conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

  • Article L2512-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 38 (V)

    Pour développer le rayonnement international de la capitale, la Ville de Paris peut conclure toute convention avec des personnes étrangères de droit public, à l'exception des Etats, ou de droit privé, donner sa garantie en matière d'emprunts ou accorder des subventions à ces mêmes personnes dans les conditions et limites prévues par le titre Ier du livre V de la première partie, le titre V du livre II de la deuxième partie et par le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie.