Article L2337-3
Version en vigueur du 30/12/2011 au 28/07/2013Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 28 juillet 2013
Création LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 144 (V)
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles L. 1611-3.
Article L2336-4
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/1999Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 1999
Abrogé par Loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 - art. 11 ()
Modifié par Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 38 (V)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Les communes peuvent être autorisées à émettre à l'étranger de s obligations dont la durée ne peut dépasser trente ans.
Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement.