Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/04/2000Version en vigueur au 13 avril 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L2334-26

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.

    Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l'article L. 1613-2.

    Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.

    Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeurs des écoles.

    Il est procédé, au plus tard au 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale.

    La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale.

  • Article L2334-27

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 20/12/2003Version en vigueur du 24 février 1996 au 20 décembre 2003

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :

    - la première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement ;

    - la seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public et les traitements du personnel de ce service.

  • Article L2334-28

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Chaque année, le comité des finances locales :

    - fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à leur disposition par la commune ou de l'indemnité communale en tenant lieu ;

    - fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total de cette dotation par le nombre total d'instituteurs recensés ;

    - fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation spéciale proportionnellement au nombre d'instituteurs logés et au nombre d'instituteurs indemnisés tels qu'ils ont été recensés.

  • Article L2334-29

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant au titre de la première part de la dotation spéciale.

    Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées au Centre national de la fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que cela n'entraîne de charges pour cet établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayants droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de l'Etat dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national à l'article L. 2334-28.

  • Article L2334-30

    Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur au montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité des finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur concerné.

    Aucune somme n'est reversée directement aux communes au titre des opérations visées au second alinéa de l'article L. 2334-29.