Article L2333-26
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 2333-27, dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333-40 et L. 2563-7, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-41 à L. 2333-46. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.
Article L2333-27
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-14, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.
Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 2231-14, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
Article L2333-28
Version en vigueur du 24/02/1996 au 08/11/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 08 novembre 2014
La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par délibération du conseil municipal.
Article L2333-29
Version en vigueur du 24/02/1996 au 08/11/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 08 novembre 2014
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.
Article L2333-30
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret en Conseil d'Etat sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
Le tarif ne peut être inférieur à 1 F, ni supérieur à 7 F, par personne et par nuitée.
Article L2333-31
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Sont exemptés de la taxe de séjour dans toutes les stations, pendant la durée du séjour qu'ils font pour les besoins exclusifs de leur profession, les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle instituée par l'article L. 751-13 du code du travail.
Dans chaque station, l'arrêté municipal pris en vue de l'application du présent article fixe la durée du séjour pendant laquelle est accordée l'exemption instituée à l'alinéa précédent. Cette durée ne peut être inférieure à trois jours.
Article L2333-32
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :
1° Les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues aux chapitres V, VI et VIII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale ;
2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.
Article L2333-36
Version en vigueur du 24/02/1996 au 08/11/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 08 novembre 2014
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
Article L2333-33
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Abrogé par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 102 3° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Peuvent être exemptées de la taxe de séjour, dans toutes les stations, les personnes qui occupent des locaux d'un prix inférieur à un chiffre déterminé.
Article L2333-34
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Peuvent être exemptées de la taxe de séjour, dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales, les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ou celles qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement ou au développement de la station.
Article L2333-35
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2015
Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.
Article L2333-37
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 2333-28, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 2333-29 à L. 2333-36.
Article L2333-38
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir que la taxe de séjour donne lieu, à une date déterminée, au versement d'un acompte.
Le montant de cet acompte est égal à 50 p. 100 du produit de la taxe versée l'année précédente.
Lorsque le montant de la taxe perçue pendant la période de perception par les personnes visées à l'article L. 2333-37 est inférieur à l'acompte versé, l'excédent est restitué à l'expiration de cette période.
Article L2333-39
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.
Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 2333-37 et L. 2333-38 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée.
Article L2333-40
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2015
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.
Article L2333-41
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2015
La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 2333-29. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 2333-28.
La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2333-42
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Le tarif ne peut être inférieur à 1 F, ni supérieur à 7 F, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.
Article L2333-43
Version en vigueur du 24/02/1996 au 08/11/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 08 novembre 2014
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-42, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
Article L2333-44
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 2333-28.
Article L2333-45
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
La taxe peut donner lieu au versement d'un acompte dans les conditions fixées à l'article L. 2333-38.
Article L2333-46
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe.
Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 2333-44 et L. 2333-45 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.
Article L2333-47
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Abrogé par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 107 1° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
- Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station peut être instituée dans certaines catégories de stations.
Son produit a la même affectation que celui de la taxe de séjour.
Article L2333-48
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Abrogé par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 107 1° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
- Des décrets en Conseil d'Etat fixent le maximum et déterminent les modalités d'assiette et de perception de la taxe mentionnée à l'article L. 2333-47.
Article L2333-49
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2027Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2027
Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe communale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget communal.
Le montant de la taxe est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.
L'assiette de la taxe ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe départementale prévue à l'article L. 3333-4.
Elle est recouvrée par la commune comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2333-50
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
La taxe communale est instituée par délibération du conseil municipal qui en fixe le taux dans la limite de 3 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.
Article L2333-51
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 2333-49 entre lesdites communes ou lesdits départements est fixée, à défaut d'accord entre eux, par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2333-52
Version en vigueur du 24/02/1996 au 29/12/2001Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
- Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient à la date du 31 décembre 1983 la taxe spéciale visée à l'article L. 2333-47 sur la base d'un taux supérieur à 3 p. 100 se voient attribuer par le département, lorsque celui-ci perçoit la taxe visée à l'article L. 3333-4, une dotation égale à la différence entre le produit de la taxe au taux de 3 p. 100 et celui de la taxe au taux antérieurement fixé. Toutefois, il n'en est ainsi que si les communes concernées appliquent le taux de 3 p. 100 pour la taxe créée par l'article L. 2333-49. Cette dotation est versée trimestriellement.
Lorsque les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui percevaient, à la date du 31 décembre 1983, la taxe spéciale visée à l'article L. 2333-47 au taux de 5 p. 100, appliquent au taux de 3 p. 100 la taxe créée par l'article L. 2333-49, le département peut, s'il a lui-même voté la même taxe au taux de 2 p. 100, plutôt que de verser la dotation prévue à l'alinéa précédent, subroger le groupement de communes ou la commune pour percevoir ladite taxe qui lui revient de droit.
Lorsque le département ne perçoit pas la taxe ci-dessus, ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir la taxe au taux qu'ils avaient fixé pour la taxe spéciale prévue par l'article L. 2333-47 au titre de l'exercice budgétaire 1983.
Article L2333-53
Version en vigueur du 24/02/1996 au 24/02/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 24 février 2005
- Le produit annuel de la taxe communale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 :
1° A des interventions favorisant le développement agricole en montagne ;
2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ;
3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ;
4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ;
5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne.
Article L2333-54
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2005
- Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 p. 100.
Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 p. 100.
Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat ajouté au taux du prélèvement communal dépasse 80 p. 100, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 p. 100.
Article L2333-55
Version en vigueur du 24/02/1996 au 31/12/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 31 décembre 2004
- Il est reversé à chaque commune, siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 précitée, 10 p. 100 du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement.
Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 p. 100 le montant des ressources ordinaires de la commune.
Article L2333-56
Version en vigueur du 24/02/1996 au 13/05/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 mai 2010
Les tranches du barème du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux, en vertu de la loi du 15 juin 1907 précitée, sont fixées par décret, dans les limites minimum et maximum de 10 % à 80 % du produit brut des jeux.
Article L2333-57
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/11/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 novembre 2014
Abrogé par LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 39 (V)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Les recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par l'application du nouveau barème prévu à l'article L. 2333-56 sont consacrées, à concurrence de 50 % de leur montant, à des travaux d'investissement destinés à l'amélioration de l'équipement touristique dans les conditions fixées par décret.
Les travaux d'investissement prévus à l'alinéa précédent sont, sauf dispositions expresses du décret prévu au premier alinéa, effectués dans la commune où est exploité le casino bénéficiaire de l'application du nouveau barème.
Ils peuvent être affectés, en tout ou partie, à l'équipement du casino, de ses annexes et de ses abords, après accord entre le concessionnaire des jeux et le conseil municipal.
Le décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de cette nature est garanti par les collectivités territoriales.