Article L2213-16
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/05/2012Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarmerie nationale.
Article L2213-17
Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
- Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.
Une région, un département, un groupement de communes ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le président du groupement ou le président de l'établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2213-18
Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/02/2002Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 février 2002
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
- Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale.
Ils dressent des procès-verbaux pour constater ces contraventions.
Article L2213-19
Version en vigueur du 24/02/1996 au 07/03/2007Version en vigueur du 24 février 1996 au 07 mars 2007
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.
Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code.
Article L2213-20
Version en vigueur du 24/02/1996 au 28/05/2026Version en vigueur du 24 février 1996 au 28 mai 2026
Abrogé par LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 5 (V)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Le maire peut, sur l'avis conforme du conseil municipal et après avoir consulté les présidents des groupements viticoles existant dans la commune, fixer la date à partir de laquelle la récolte des raisins de table et de vendanges est autorisée sur le territoire de la commune.
Des dates différentes peuvent être prévues selon l'encépagement et la situation des vignobles.
Article L2213-21
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Le maire peut prescrire que les meules de grains, de paille et de fourrage, etc., doivent être placées à une distance déterminée des habitations et de la voie publique.