Article L1614-2
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Toutefois, cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4.
Article L1614-5
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Au terme de la période visée à l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les transferts d'impôts d'Etat représentent la moitié au moins des ressources attribuées par l'Etat à l'ensemble des collectivités locales.
Les pertes de produit fiscal résultant, le cas échéant, pour les départements ou les régions, de la modification, postérieurement à la date de transfert des impôts et du fait de l'Etat, de l'assiette ou des taux de ces impôts sont compensées intégralement, collectivité par collectivité, soit par des attributions de dotation de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4.
Le montant de la perte de produit fiscal à compenser, pour chaque collectivité concernée, est constaté dans les mêmes conditions que les accroissements et diminutions de charges visés à l'article L. 1614-3.
Article L1614-6
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2011Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2011
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Ne figurent pas dans le bilan financier prévu à l'article L. 1614-3 :
-les crédits inclus dans la dotation globale d'équipement des communes et des départements ;
-les ressources prévues à l'article 113 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ;
-les crédits correspondant à la suppression de la contribution des communes aux charges de police ;
-les charges induites pour l'Etat par le transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police ;
-les crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des frais de logement des instituteurs au moyen de la création d'une dotation spéciale intégrée dans la dotation globale de fonctionnement.