Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L1424-51

    Version en vigueur du 17/08/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 17 août 2004 au 22 mars 2015

    Création Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 62 () JORF 17 août 2004

    Plusieurs services départementaux d'incendie et de secours peuvent décider, par délibérations concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours.

    La création de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où l'établissement doit avoir son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'Etat dans les autres départements intéressés et du président du conseil général de chaque département.

  • Article L1424-52

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 27/11/2021Version en vigueur du 01 mai 2012 au 27 novembre 2021

    Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

    L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours peut exercer, au choix des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent, les compétences et attributions suivantes :

    a) L'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels, ainsi que la constitution d'un groupement de commandes avec les services départementaux constitutifs afin de coordonner et grouper les achats ;

    b) La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en liaison avec les organismes compétents en la matière ;

    c) La prise en charge des dépenses afférentes aux opérations de secours dans les conditions fixées par l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure ;

    d) L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des biens ;

    e) La réalisation d'études et de recherches.

  • Article L1424-53

    Version en vigueur du 17/08/2004 au 27/11/2021Version en vigueur du 17 août 2004 au 27 novembre 2021

    Création Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 62 () JORF 17 août 2004

    L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé des présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent et de représentants, élus en leur sein, de chacun des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent.

    Le président du conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est élu par le conseil d'administration parmi les présidents de conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent pour la durée de son mandat d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours.

    Le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public interdépartemental assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.

  • Article L1424-54

    Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

    Création Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 62 () JORF 17 août 2004

    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours. Il vote le budget de l'établissement public interdépartemental.

  • Article L1424-55

    Version en vigueur du 31/12/2005 au 27/11/2021Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 27 novembre 2021

    Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 38 () JORF 31 décembre 2005

    Les ressources de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours comprennent :

    a) Les cotisations des services départementaux d'incendie et de secours ;

    b) Les dons et legs ;

    c) Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

    d) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;

    e) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

    f) Le produit des emprunts.

    Avant le 1er janvier de l'année en cause, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation obligatoire des services départementaux d'incendie et de secours.

  • Article L1424-56

    Version en vigueur du 17/08/2004 au 27/11/2021Version en vigueur du 17 août 2004 au 27 novembre 2021

    Création Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 62 () JORF 17 août 2004

    Le directeur de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas échéant, au directeur du service départemental d'incendie et de secours du département du siège de l'établissement public interdépartemental.

  • Article L1424-57

    Version en vigueur depuis le 17/08/2004Version en vigueur depuis le 17 août 2004

    Création Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 62 () JORF 17 août 2004

    Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il peut recevoir délégation de signature du président.