Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/1996Version en vigueur au 21 juin 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L1421-7

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 04/02/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 04 février 2004

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département sur la demande du maire.

  • Article L1421-8

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 04/02/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 04 février 2004

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés dans les archives des communes de plus de 2 000 habitants, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département.

    Ce dépôt est prescrit d'office par le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.

  • Article L1421-9

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 24/02/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 24 février 2004

    Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 II JORF 24 février 2004
    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'il énumère.

    Si la commune ne prend pas ces mesures, le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date du document.

  • Article L1421-10

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 24/02/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 24 février 2004

    Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 II JORF 24 février 2004
    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Les documents mentionnés aux articles précédents, déposés par le maire, restent la propriété de la commune.

    La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites.

    Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.

  • Article L1421-11

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 24/02/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 24 février 2004

    Abrogé par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 II JORF 24 février 2004
    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption établi par la loi sur les documents d'archives classés et non classés.

    Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article L. 2122-23.