Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/1996Version en vigueur au 21 juin 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L1421-1

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 04/02/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 04 février 2004

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Les régions sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la conservation ou la confient, par convention, au service d'archives du département où se trouve le chef-lieu de la région.

  • Article L1421-2

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 04/02/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 04 février 2004

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Le conseil régional ou, en dehors de ses sessions, sa commission permanente, se prononce sur l'opportunité de faire jouer au profit de la région le droit de préemption prévu par la législation sur les archives.

  • Article L1421-3

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 04/02/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 04 février 2004

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Les départements et les communes sont propriétaires de leurs archives. Ils en assurent la conservation et la mise en valeur.

  • Article L1421-4

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 24/02/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 24 février 2004

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Le conseil général statue sur l'exercice du droit de préemption prévu par la législation sur les archives.

  • Article L1421-5

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 04/02/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 04 février 2004

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.

    Les services départementaux d'archives sont financés par le département. Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l'Etat ayant leur siège dans le département. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues, ou décident, de déposer aux archives départementales. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.

  • Article L1421-6

    Version en vigueur du 24/02/1996 au 04/02/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 04 février 2004

    Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    - La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux communes, aux départements et aux régions, ainsi que de celles gérées par les services départementaux d'archives en application de la seconde phrase de l'article L. 1421-1 et du second alinéa de l'article L. 1421-5 sont assurées conformément à la législation applicable en la matière sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil général ou régional, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'alinéa précédent.