Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article D1612-1

        Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

        Modifié par Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 4 () JORF 29 décembre 2005

        Le préfet communique aux maires :

        1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;

        2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiales pour 1987 ;

        3° Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;

        4° (paragraphe supprimé)

        5° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;

        6° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;

        7° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans la loi de finances ;

        8° Le tableau des charges sociales supportées par les communes à la date du 1er février.

      • Article D1612-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

        Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

        Le préfet communique aux présidents des établissements publics de coopération dotés d'une fiscalité propre un état indiquant pour chacune des quatre taxes directes locales le montant prévisionnel des bases nettes imposables au bénéfice de l'établissement, ainsi que les taux nets d'imposition adoptés par l'établissement l'année précédente.

        Il leur communique également, ainsi qu'aux présidents des établissements publics de coopération non dotés d'une fiscalité propre celles des informations visées à l'article D. 1612-1 qui sont nécessaires à l'établissement de leur budget.

      • Article D1612-3

        Version en vigueur du 01/07/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

        Le président du conseil général, ainsi éventuellement que les présidents des organismes de coopération, transmettent au préfet, avant le 15 mars, copie de la notification qu'ils ont faite aux conseils municipaux du montant des contingents et participations obligatoires à verser au cours de l'exercice.

      • Article D1612-4

        Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

        Modifié par Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 5 () JORF 29 décembre 2005

        Les informations prévues aux articles D. 1612-1 et D. 1612-2, à l'exception de celles relatives aux bases, aux taux d'imposition et aux compensations sont communiquées aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création.

      • Article D1612-5

        Version en vigueur du 29/12/2005 au 22/03/2015Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 6 () JORF 29 décembre 2005

        Le préfet communique au président du conseil général :

        1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales imposables au bénéfice du département, les taux nets d'imposition adoptés par le département l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables au département en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;

        2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiales pour 1987 ;

        2° bis Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;

        3° Le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;

        4° (paragraphe supprimé)

        5° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;

        6° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat telle qu'elle figure dans la loi de finances ;

        7° Le tableau des charges sociales supportées par les départements à la date du 1er février.

      • Article D1612-6

        Version en vigueur du 01/07/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

        Les informations prévues à l'article D. 1612-5, à l'exception de celles relatives aux bases et aux taux d'imposition, sont communiquées aux présidents des conseils généraux des départements nouvellement créés, au plus tard deux mois et demi après leur création.

      • Article D1612-7

        Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

        Modifié par Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 7 () JORF 29 décembre 2005

        Le préfet de région communique au président du conseil régional :

        – un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des taxes directes locales imposables au bénéfice de la région, les taux nets d'imposition adoptés par la région l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la région en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;

        – le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiale pour 1987 ;

        – le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;

        – le montant de la dotation globale de fonctionnement à inscrire au budget primitif ;.

        – la variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;

        – les prévisions d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telles qu'elles figurent dans la loi de finances ;

        – le tableau des charges sociales supportées par les régions à la date du 1er février.

      • Article R1612-8

        Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

        Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local.

      • Article R1612-9

        Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

        Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

        La chambre régionale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.

      • Article R1612-10

        Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

        Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

        Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.

      • Article R1612-11

        Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

        Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

        La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.

      • Article R1612-12

        Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

        Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

        Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

        La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.

      • Article R1612-14

        Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

        Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

        Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1612-18, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

      • Article R1612-15

        Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

        Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

        Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le préfet en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.

    • Article R1612-16

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, visés aux articles D. 1612-1 à D. 1612-7, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public intéressé.

      L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.

    • Article R1612-18

      Version en vigueur du 01/07/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.

    • Article R1612-19

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-5, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.

    • Article R1612-21

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-5, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

      La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.

    • Article R1612-22

      Version en vigueur du 01/07/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 22 mars 2015

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      La nouvelle délibération du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes.

    • Article R1612-23

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre régionale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.

      Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article L. 1612-5.

    • Article R1612-24

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.

    • Article R1612-25

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Si le budget primitif, transmis à la chambre régionale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 1612-9 n'a pas été adopté en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre, conformément à l'article R. 1612-19. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 1612-21 à R. 1612-23.

    • Article R1612-27

      Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-14, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.

    • Article R1612-28

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l'article L. 1612-14 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.

      La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas les seuils fixés par l'article L. 1612-14 et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à l'établissement public concerné.

    • Article R1612-29

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre régionale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'Etat, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1612-21. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.

    • Article R1612-30

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre régionale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article L. 1612-14, elle en informe la collectivité ou l'établissement public concerné et le représentant de l'Etat. La procédure prévue aux articles R. 1612-27 et R. 1612-28 est applicable.

    • Article R1612-31

      Version en vigueur du 01/07/2003 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Le préfet saisit la chambre régionale des comptes, en application des dispositions de l'article L. 1612-20, lorsque l'arrêté des comptes de l'établissement public communal ou intercommunal fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant 20 000 habitants ou plus, et à 10 % s'il s'agit d'un groupement de communes totalisant moins de 20 000 habitants ou d'un autre établissement public communal ou intercommunal.

    • Article R1612-32

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.

      Le président de la chambre communique la demande au ministère public.

      Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.

    • Article R1612-33

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la chambre régionale des comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat.

    • Article R1612-35

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.

      Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou l'établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au budget.

    • Article R1612-36

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Si la chambre régionale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à l'établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.

    • Article R1612-37

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

      Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure visée à l'article R. 1612-35, la collectivité ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre régionale des comptes et au requérant dans les huit jours de son adoption.