Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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        • Article R1611-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

          Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

          Pour l'application de l'article L. 1611-6, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles, désignés dans la présente sous-section par les termes : " les distributeurs ", peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres de paiement spéciaux dénommés : " chèques d'accompagnement personnalisé ".

          Dans la présente sous-section, sont désignés par les termes :

          -" les bénéficiaires " : les personnes qui reçoivent les chèques d'accompagnement personnalisé ;

          -" les émetteurs " : les personnes qui mettent les chèques d'accompagnement personnalisé à la disposition des distributeurs et en assurent le paiement ;

          -" les prestataires " : les personnes qui acceptent les chèques d'accompagnement personnalisé pour l'acquisition de biens, produits ou services.

        • Article R1611-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

          Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

          Les relations entre le distributeur et l'émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé sont régies par un contrat. Ce contrat précise les modalités de commande des chèques d'accompagnement personnalisé, du règlement, remboursement ou échange des chèques, ainsi que leur durée de conservation. Il précise également les modalités de transmission des informations définies à l'article R. 1611-6, et le mode de calcul de la commission éventuelle due à l'émetteur en sus de la valeur faciale des titres.

        • Article R1611-4

          Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

          Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

          Les relations entre les prestataires qui souhaitent accepter les chèques d'accompagnement personnalisé et les émetteurs sont régies par un contrat. Ce contrat peut prévoir des délais de paiement maximaux des prestataires par l'émetteur, ainsi que les conditions dans lesquelles l'émetteur peut refuser de payer des chèques acceptés à tort par le prestataire.

        • Article R1611-5

          Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

          Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

          Les chèques d'accompagnement personnalisé sont présentés par les bénéficiaires aux prestataires qui ne peuvent les accepter en paiement qu'aux conditions fixées pour leur utilisation par les distributeurs, en particulier au regard de la nature des biens, produits, ou services qui peuvent être acquis. Les prestataires en certifient l'usage conforme à ces conditions, par l'apposition de la mention prévue au III de l'article R. 1611-8.

        • Article R1611-6

          Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

          Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

          Les chèques d'accompagnement personnalisé doivent être utilisés par les bénéficiaires avant le 31 décembre de l'année de leur validité.

          Les prestataires présentent en paiement aux émetteurs les chèques d'accompagnement personnalisé au plus tard le 28 février suivant l'année de leur validité sous peine de péremption définitive.

          Le paiement par l'émetteur est subordonné à la condition que le prestataire ait effectivement certifié que l'usage du chèque a été conforme aux conditions fixées par le distributeur.

          La valeur faciale des chèques d'accompagnement personnalisé non payés par l'émetteur à des prestataires qui les ont acceptés à tort, ou payés à tort par l'émetteur à un prestataire qui ne se serait pas conformé aux obligations définies à l'article R. 1611-5, est reversée par l'émetteur au distributeur.

          L'émetteur adresse à chaque distributeur, selon une périodicité fixée dans le contrat mentionné à l'article R. 1611-3 et au moins une fois par an, la liste des prestataires lui ayant demandé le remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé au cours de la dernière période écoulée.

        • Article R1611-7

          Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

          Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

          Les chèques d'accompagnement personnalisé non distribués dont la péremption est constatée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article R. 1611-11 sont restitués à l'émetteur par le distributeur pour le compte duquel ils ont été émis avant le 31 janvier suivant l'année de leur validité. Ils sont échangés ou remboursés pour leur valeur faciale par l'émetteur au distributeur, selon sa demande, avant le 28 février suivant l'année de leur validité.

        • Article R1611-8

          Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

          Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

          Pour être admis en paiement par les émetteurs, les chèques d'accompagnement personnalisé doivent comporter, en caractères apparents :

          I. - Apposées par l'émetteur, les mentions suivantes :

          1° Nom et adresse de l'émetteur ;

          2° Nom de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent ;

          3° Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;

          4° Valeur faciale du titre ;

          5° Année civile de validité.

          II. - Apposée par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public distributeur, ou par l'émetteur sur demande de l'ordonnateur au moment de la commande des chèques, la mention de la nature des biens, produits ou services pouvant être achetés.

          III. - Apposée par le prestataire au moment de la remise du chèque d'accompagnement personnalisé par le bénéficiaire, la mention de la raison sociale, du numéro d'identité du prestataire attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou du numéro d'enregistrement à la préfecture pour les associations, et adresse de l'établissement où le bien, produit ou service a été acheté.

        • Article R1611-9

          Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

          Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

          Les établissements de crédit, organismes ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1611-6 remettent à chaque émetteur qui ouvre un " compte de chèques d'accompagnement personnalisé " une attestation en double exemplaire.L'émetteur remet l'un de ces exemplaires à la commission prévue à l'article R. 1611-12.

          L'émetteur verse sur ces comptes, à l'exclusion de tout autre, les fonds correspondant à la valeur faciale d'achat des chèques d'accompagnement personnalisé livrés au distributeur, dans un délai maximum de trente jours à compter de cette livraison.

          Après chaque commande de chèques d'accompagnement personnalisé reçue d'un distributeur, l'émetteur adresse à celui-ci un relevé établi par l'organisme qui tient le compte de chèques d'accompagnement personnalisé et attestant la date de versement sur ce compte des fonds mentionnés à l'alinéa précédent.

          Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé peuvent faire l'objet de placements temporaires, à la condition que leur montant demeure à tout moment immédiatement et totalement réalisable pour leur valeur nominale initiale.

          Sous réserve de cette possibilité de placement temporaire des fonds, ces comptes ne peuvent être débités qu'au profit des prestataires ou des distributeurs.

        • Article R1611-10

          Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

          Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

          L'émetteur adresse, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année de validité des chèques d'accompagnement personnalisé, à l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public distributeur, le compte annuel le concernant.

          Ce compte retrace le nombre et le montant total des titres commandés durant l'année, de ceux qui ont été effectivement utilisés et payés aux prestataires, de ceux qui ont été rejetés en application de l'article R. 1611-6, de ceux qui ont été remboursés ou échangés conformément aux dispositions de l'article R. 1611-7 et enfin de ceux qui restent à rembourser ou échanger dans les conditions fixées à l'alinéa suivant.

          L'émetteur rembourse au distributeur, directement ou par la remise gracieuse de chèques d'accompagnement personnalisé, selon les dispositions contractuelles prévues à l'article R. 1611-3, le montant correspondant à l'écart constaté entre la valeur faciale des chèques d'accompagnement personnalisé commandés et les sommes payées aux prestataires dans les conditions prévues à l'article R. 1611-6 durant l'année écoulée. Ce montant est diminué de celui du remboursement ou de l'échange déjà effectué au titre des chèques d'accompagnement personnalisé périmés dans les conditions prévues à l'article R. 1611-7.

        • Article R1611-11

          Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

          Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

          La commande de chèques d'accompagnement personnalisé est visée par le comptable public assignataire des opérations de la collectivité territoriale ou de l'établissement public distributeur.

          Les chèques d'accompagnement personnalisé commandés lui sont remis par l'émetteur, et il les prend en charge en comptabilité des valeurs inactives. Ces titres sont ensuite transmis par le comptable à un ou plusieurs régisseurs agissant pour son compte et chargés de les remettre aux bénéficiaires dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la ou des régies.

          Le ou les régisseurs sont chargés de suivre les mouvements afférents à ces titres sur un bordereau d'emploi et de versement des valeurs inactives, qu'ils adressent au comptable dans les conditions prévues par l'acte constitutif de la ou des régies.

          Le comptable constate au 31 décembre la péremption des chèques d'accompagnement personnalisé non distribués et transmet à la collectivité ou à l'établissement distributeur le compte d'emploi de ces valeurs.

        • Article R1611-12

          Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

          Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

          La commission prévue à l'article L. 1611-6 et chargée d'enregistrer les déclarations d'ouverture des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé est composée d'un représentant du ministre chargé de chacun des domaines suivants :

          – affaires sociales ;

          – collectivités locales ;

          – économie et finances.

          La commission est présidée par un membre de l'inspection générale des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de ce ministre.

        • Article R1611-13

          Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

          Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

          I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le dirigeant de tout organisme de chèques d'accompagnement personnalisé :

          – de ne pas adresser, selon la périodicité prévue à l'article R. 1611-6, à chaque collectivité ou établissement distributeur la liste des prestataires prévue au cinquième alinéa de l'article R. 1611-6 ;

          – de ne pas adresser, après chaque commande, au distributeur le relevé établi dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article R. 1611-9 ;

          – de ne pas adresser à la commission prévue à l'article R. 1611-12 un exemplaire de l'attestation d'ouverture de compte prévue au premier alinéa de l'article R. 1611-9.

          II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

          1° Pour toute personne physique, de contrevenir aux obligations qui lui sont imposées par l'article R. 1611-8 relatif aux mentions qui doivent figurer sur les chèques d'accompagnement personnalisé ;

          2° Pour le dirigeant de tout organisme émetteur de chèques d'accompagnement personnalisé :

          – de contrevenir aux règles relatives au versement des fonds définies au deuxième alinéa de l'article R. 1611-9 ;

          – de contrevenir aux règles relatives au débit des comptes de chèques d'accompagnement personnalisé définies au cinquième alinéa de l'article R. 1611-9.

        • Article R1611-14

          Version en vigueur du 01/07/2003 au 21/06/2010Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 21 juin 2010

          Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 5
          Modifié par Décret n°2003-592 du 2 juillet 2003 - art. 2 ()

          Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 1611-13. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

      • Article D1611-16

        Version en vigueur du 13/05/2011 au 17/12/2015Version en vigueur du 13 mai 2011 au 17 décembre 2015

        Création Décret n°2011-511 du 10 mai 2011 - art. 1

        Les dispositions de la présente section fixent les modalités comptables et financières des mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application du II ou III de l'article L. 1611-7.
      • Article D1611-17

        Version en vigueur du 13/05/2011 au 17/12/2015Version en vigueur du 13 mai 2011 au 17 décembre 2015

        Création Décret n°2011-511 du 10 mai 2011 - art. 1

        Tout projet de mandat dont la conclusion est envisagée donne lieu à la consultation du comptable public du mandant. A l'expiration d'un délai d'un mois, il est réputé avoir donné son avis. Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.
      • Article D1611-18

        Version en vigueur du 13/05/2011 au 17/12/2015Version en vigueur du 13 mai 2011 au 17 décembre 2015

        Création Décret n°2011-511 du 10 mai 2011 - art. 1

        Le mandat donné en application du II ou du III de l'article L. 1611-7 précise notamment :

        1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;

        2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;

        3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;

        4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ;

        5° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;

        Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire :

        ― peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ;

        ― soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;

        ― peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances.

        6° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ;

        7° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;

        8° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes.
      • Article D1611-19

        Version en vigueur du 13/05/2011 au 17/12/2015Version en vigueur du 13 mai 2011 au 17 décembre 2015

        Création Décret n°2011-511 du 10 mai 2011 - art. 1

        Avant l'exécution du mandat, l'organisme mandataire non doté d'un comptable public souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du mandat.

      • Article D1611-20

        Version en vigueur du 13/05/2011 au 17/12/2015Version en vigueur du 13 mai 2011 au 17 décembre 2015

        Création Décret n°2011-511 du 10 mai 2011 - art. 1

        Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, l'organisme mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier.
      • Article D1611-21

        Version en vigueur du 13/05/2011 au 17/12/2015Version en vigueur du 13 mai 2011 au 17 décembre 2015

        Création Décret n°2011-511 du 10 mai 2011 - art. 1

        L'organisme mandataire non doté d'un comptable public ouvre auprès de l'Etat un compte destiné à l'exécution de l'ensemble des opérations de trésorerie relatives à ce mandat, à l'exclusion de toute autre opération.

        Lorsque le mandant met à la disposition de l'organisme mandataire les fonds nécessaires aux dépenses, ce dernier verse sans délai l'intégralité des fonds mis à sa disposition par le mandant sur le compte mentionné à l'alinéa précédent.
      • Article D1611-22

        Version en vigueur du 13/05/2011 au 17/12/2015Version en vigueur du 13 mai 2011 au 17 décembre 2015

        Création Décret n°2011-511 du 10 mai 2011 - art. 1

        L'organisme mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
      • Article D1611-23

        Version en vigueur du 13/05/2011 au 17/12/2015Version en vigueur du 13 mai 2011 au 17 décembre 2015

        Création Décret n°2011-511 du 10 mai 2011 - art. 1

        Lorsque le mandat prévoit que l'organisme mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance, dans la limite du plafond prévu par le mandat.
      • Article D1611-24

        Version en vigueur du 13/05/2011 au 17/12/2015Version en vigueur du 13 mai 2011 au 17 décembre 2015

        Création Décret n°2011-511 du 10 mai 2011 - art. 1

        Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des éventuels indus et qu'il entre dans ses pouvoirs d'en poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer des mesures conservatoires, il ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
      • Article D1611-25

        Version en vigueur du 13/05/2011 au 17/12/2015Version en vigueur du 13 mai 2011 au 17 décembre 2015

        Création Décret n°2011-511 du 10 mai 2011 - art. 1

        L'organisme mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article D. 1611-22 au moins une fois par an. Cette reddition intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte de gestion ou son compte financier.

        Les comptes produits par le mandataire retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Ils comportent en outre :

        1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;

        2° Les états de développement des soldes certifiés par l'organisme mandataire conformes à la balance générale des comptes ;

        3° La situation de trésorerie de la période ;

        4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les relances qu'il a accomplies, les délais qu'il a accordés, les poursuites qu'il a diligentées et les abandons de créances ou les remises gracieuses qui ont été accordés ;

        5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par l'organisme mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D. 1617-19 et figurant en annexe I du présent code. Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre d'une reconstitution de l'avance ou d'un remboursement de débours opéré dans les conditions prévues par la liste susmentionnée. Pour les recettes, l'organisme mandataire produit les pièces autorisant leur perception et établissant la liquidation des droits. Il justifie, le cas échéant, leur caractère irrécouvrable au regard des diligences qu'il a accomplies.
      • Article D1611-26

        Version en vigueur du 13/05/2011 au 11/11/2012Version en vigueur du 13 mai 2011 au 11 novembre 2012

        Création Décret n°2011-511 du 10 mai 2011 - art. 1

        La reddition des comptes est soumise à l'approbation de l'ordonnateur du mandant qui la transmet à son comptable public pour intégration des opérations à son compte de gestion ou à son compte financier.

        Avant réintégration dans ses comptes, le comptable du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire en application de ses obligations énumérées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique au regard des justifications prévues à l'article D. 1611-25.

        Le comptable réintègre dans ses comptes les seules opérations satisfaisant aux contrôles précités. Il notifie à l'ordonnateur du mandant les opérations dont il a refusé la réintégration.
      • Article D1611-27

        Version en vigueur du 13/05/2011 au 30/05/2014Version en vigueur du 13 mai 2011 au 30 mai 2014

        Création Décret n°2011-511 du 10 mai 2011 - art. 1

        L'habilitation prévue au III de l'article L. 1611-7 destinée à permettre à des organismes non dotés d'un comptable public de se voir confier l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est délivrée par le préfet dans le ressort duquel se situe la collectivité ou l'établissement mandant, après avis du directeur régional ou départemental des finances publiques ou du trésorier payeur général.
      • Article D1611-28

        Version en vigueur du 13/05/2011 au 17/12/2015Version en vigueur du 13 mai 2011 au 17 décembre 2015

        Création Décret n°2011-511 du 10 mai 2011 - art. 1

        L'organisme dépose auprès du préfet une demande d'habilitation indiquant :

        ― le statut juridique de l'organisme ;

        ― l'identité de ses dirigeants ou administrateurs responsables ;

        ― les moyens financiers techniques et humains dont il dispose ;

        ― les titres d'études, titres professionnels et références des personnes chargées de réaliser les opérations couvertes par le mandat et de tenir la comptabilité de l'organisme.

        Cette demande est accompagnée :

        1° Des bilans ou extraits de bilans, concernant les trois derniers exercices clos, pour les organismes pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;

        2° Des attestations et certificats mentionnés au 2° du I de l'article 46 du code des marchés publics prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ;

        3° De l'engagement ferme et définitif de souscrire l'assurance mentionnée à l'article D. 1611-19 et d'ouvrir le compte prévu à l'article D. 1611-21.
      • Article D1611-29

        Version en vigueur du 13/05/2011 au 17/12/2015Version en vigueur du 13 mai 2011 au 17 décembre 2015

        Création Décret n°2011-511 du 10 mai 2011 - art. 1

        Le préfet examine la demande d'habilitation selon les critères d'appréciation suivants :

        ― la situation financière de l'organisme, notamment sa trésorerie ;

        ― la garantie de représentation des fonds ;

        ― la qualification des personnels de l'organisme amenés à réaliser les opérations couvertes par le mandat.

        La décision d'habilitation ou le refus d'habilitation est notifié à l'organisme par le préfet.
      • Article D1611-30

        Version en vigueur du 13/05/2011 au 17/12/2015Version en vigueur du 13 mai 2011 au 17 décembre 2015

        Création Décret n°2011-511 du 10 mai 2011 - art. 1

        L'habilitation est délivrée pour une durée de trois ans à compter de la date de notification de la décision. Elle est renouvelable par période de trois ans.

        Le renouvellement de l'habilitation est accordé ou refusé au terme d'une procédure identique à celle suivie pour une première demande d'habilitation.

        L'ensemble des documents prévus à l'article D. 1611-28 est adressé au préfet deux mois au moins avant l'expiration de l'habilitation.

        En l'absence de demande de renouvellement, l'habilitation devient caduque à l'expiration de la période de trois ans pour laquelle elle a été délivrée. Dans le cas contraire, elle est prolongée jusqu'à la décision du préfet portant sur le renouvellement.
      • Article D1611-31

        Version en vigueur du 13/05/2011 au 17/12/2015Version en vigueur du 13 mai 2011 au 17 décembre 2015

        Création Décret n°2011-511 du 10 mai 2011 - art. 1

        L'habilitation peut être retirée après un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles opérés par les organismes ou services chargés de réaliser les inspections administrative, financière ou technique.