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Article R5722-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1785 du 31 décembre 2009 - art. 3
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public.
Article D5722-1
Version en vigueur du 02/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 02 janvier 2010 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2009-1786 du 31 décembre 2009 - art. 8La délibération prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 5722-1 est transmise au comptable assignataire du syndicat avant le début de l'exercice qu'elle concerne.Article R5722-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 5722-3 est le directeur départemental des finances publiques.