Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
  • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Article R5216-1

      Version en vigueur depuis le 20/05/2026Version en vigueur depuis le 20 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-380 du 15 mai 2026 - art. 2

      I. − Le montant des indemnités de fonction des présidents des organes délibérants des communautés d'agglomération, mentionné à la première phrase de l'article L. 5211-12, est fixé en appliquant au terme de référence mentionné au même article le barème suivant :


      Population

      Président (taux en %)

      De 20 000 à 49 000

      90

      De 50 000 à 99 999

      110

      Plus de 100 000

      145

      II. − Les indemnités maximales votées par les organes délibérants des communautés d'agglomération pour l'exercice effectif des fonctions de vice-président sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 5211-12 le barème suivant :


      Population

      Vice-président (taux en %)

      De 20 000 à 49 000

      33

      De 50 000 à 99 999

      44

      De 100 000 à 199 999

      66

      Plus de 200 000

      72,50
  • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
  • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
  • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.