Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R5211-1

      Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Lorsque des règles différentes régissent le contrôle administratif des communes suivant l'importance de leur population, la population de l'ensemble des communes formant l'établissement public de coopération intercommunale entre en ligne de compte pour déterminer les règles qu'il y a lieu d'appliquer.

      Dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale s'étend sur plusieurs départements, le contrôle administratif visé à l'article L. 5211-4 est exercé par le préfet du département auquel appartient la commune siège de l'établissement public de coopération intercommunale.

  • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R5211-2

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 12/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 12 juillet 2010

          Abrogé par Décret n°2010-783 du 8 juillet 2010 - art. 9
          Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La liste des établissements publics de coopération intercommunale mentionnée à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 est fixée ainsi qu'il suit :

          a) Communautés urbaines, communautés d'agglomération nouvelle et communautés d'agglomération ;

          b) Communautés de communes dont la population dépasse 20 000 habitants ou dont la population est comprise entre 3 500 et 20 000 habitants et qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 5214-23-1 ;

          c) Syndicats de communes dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.

      • Le présent paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R5211-3

        Version en vigueur du 04/10/2003 au 01/02/2012Version en vigueur du 04 octobre 2003 au 01 février 2012

        Modifié par Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 4 () JORF 4 octobre 2003

        Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-2 relatif au crédit d'heures :

        1° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5332-1 et L. 5711-1 sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de cet établissement public ;

        2° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1 et L. 5331-1 sont assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public.

      • Article R5211-4

        Version en vigueur du 29/06/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 29 juin 2004 au 01 février 2012

        Modifié par Décret n°2004-615 du 25 juin 2004 - art. 2 () JORF 29 juin 2004

        Les modalités de calcul des indemnités maximales perçues pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5721-8 sont déterminées par les dispositions des articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5331-1, R. 5332-1 et R. 5723-1.

      • Article D5211-5

        Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

        Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

        Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13.

        La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

  • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R5211-6

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les dispositions des articles R. 2333-43 à R. 2333-69 sont applicables en matière de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire lorsque ces taxes sont instituées par un établissement public de coopération intercommunale conformément aux dispositions de l'article L. 5211-21.

      • Article R5211-7

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Lorsque l'organisation du service de remontée mécanique est assurée par un établissement public de coopération intercommunale et qu'avec l'accord des communes concernées cet établissement institue et perçoit la taxe communale, la perception de cette taxe est faite dans les conditions mentionnées aux articles R. 2333-70 à R. 2333-73 et à l'article R. 3333-3.

      • Article R5211-9

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Lorsque l'arrêté ou le décret de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale prévoit, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-26, la nomination d'un liquidateur, celle-ci est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement.

        Le représentant de l'Etat peut, à cette fin, désigner toute personne présentant des garanties de moralité suffisantes, disposant en matière juridique et financière de l'expérience et de la compétence jugées nécessaires à l'accomplissement de sa mission et n'ayant aucun intérêt à l'opération. Le liquidateur exerce sa mission à titre bénévole.

        Ne peuvent être désignés comme liquidateur :

        – les membres de l'organe délibérant ou du personnel de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ;

        – les comptables et les personnes participant au contrôle budgétaire et de légalité de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres ;

        – les magistrats des juridictions administrative et financière dans le ressort desquelles l'établissement public de coopération intercommunale a son siège.

      • Article R5211-10

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        En cas de carence ou d'empêchement du liquidateur, le représentant de l'Etat dans le département le décharge de sa mission et procède sans délai à la nomination d'un nouveau liquidateur.

      • Article R5211-11

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le comptable, les membres de l'assemblée délibérante, les personnels, les créanciers et les débiteurs de l'établissement public de coopération intercommunale conservent et communiquent, sans délai, au liquidateur tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission.

        Les archives relatives à l'établissement public de coopération intercommunale sont conservées par celui-ci jusqu'à l'achèvement des opérations de liquidation et tenues à la disposition du liquidateur.

      • Article R5211-12

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 21/05/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 21 mai 2014

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La dotation de péréquation prévue au b du I de l'article L. 5211-30 est égale au produit de la population de l'établissement public de coopération intercommunale par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de cet établissement et le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement.

        • Article R5211-13

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

          Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

        • Les chapitres et les articles du budget d'un établissement public de coopération intercommunale sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Les dispositions de l'article R. 2311-1 relatives à la présentation fonctionnelle et à la présentation par nature sont applicables au budget de l'établissement public de coopération intercommunale, compte tenu des modalités de vote retenues par l'assemblée délibérante et des dispositions ci-après.

          Le budget de l'établissement public de coopération intercommunale comprenant une commune de 10 000 habitants et plus est voté et présenté comme celui des communes de 10 000 habitants et plus dans les conditions de l'article R. 2311-1.

          Lorsqu'il comprend une commune de 3 500 habitants à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle identique à celle des communes de 3 500 à moins de 10 000 habitants dans les conditions de l'article R. 2311-1.

          Lorsqu'il ne comprend aucune commune de 3 500 habitants et plus, il est voté par nature ; si l'assemblée délibérante en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1° du II de l'article R. 2311-1.

          La présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public intercommunal à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.



          Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

        • Article R5211-15

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
          Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, et qui sont dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques relatives à la situation financière à produire sont celles de l'article R. 2313-1. Lorsque la population des collectivités qui font partie de ces établissements publics est égale ou supérieure à 10 000 habitants, le deuxième alinéa de l'article R. 2313-1 est applicable.

          Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus et qui ne sont pas dotés d'une fiscalité propre, les données synthétiques à produire sont les suivantes :

          1° Dépenses d'exploitation/ dépenses réelles de fonctionnement ;

          2° Produits de l'exploitation et du domaine/ recettes réelles de fonctionnement ;

          3° Transferts reçus/ recettes réelles de fonctionnement ;

          4° Emprunts réalisés/ dépenses d'équipement brut ;

          5° Encours de la dette.

          Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 2313-2 sont applicables.

          Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.

          Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.

          Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.

          En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

        • Article R5211-16

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
          Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La liste des concours attribués par l'établissement public de coopération intercommunale aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.

        • Article R5211-17

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
          Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1 sont établis conformément aux instructions budgétaires et comptables et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :

          1° La liste des organismes publics de coopération dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;

          2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;

          3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;

          4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.

        • Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause pour les organismes non soumis à une telle obligation.



          Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

  • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R5211-19

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011

          Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Dans chacune des commissions départementales de la coopération intercommunale prévues par l'article L. 5211-42 le nombre des membres est fixé à 40.

          Ce nombre est augmenté d'un siège supplémentaire :

          a) A partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants ;

          b) Par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ;

          c) A partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes.

          Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L. 5211-43, éventuellement arrondi au nombre entier supérieur.

        • Article R5211-20

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les collèges électoraux habilités à désigner les représentants des communes sont ainsi constitués :

          a) Les communes ayant une population inférieure à la moyenne communale du département disposent de 40 % du nombre de sièges fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes ;

          b) Les cinq communes les plus peuplées disposent d'un nombre de sièges représentant 20, 30 ou 40 % de celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes, suivant que les communes intéressées représentent moins de 25 %, entre 25 et 40 % ou plus de 40 % de la population de l'ensemble des communes du département ;

          c) Le solde des sièges est pourvu par les autres communes du département.

          Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi au nombre entier le plus proche.

        • Article R5211-21

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011

          Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Deux sièges sont attribués aux représentants des communes associées dans le cadre des chartes intercommunales de développement et d'aménagement.

        • Article R5211-22

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011

          Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          L'élection des représentants des communes, des communes associées mentionnées à l'article R. 5211-21 et des établissements publics de coopération intercommunale a lieu dans un délai de deux mois à compter du renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale.

          L'élection des représentants du conseil général et du conseil régional a lieu dans un délai de deux mois après le renouvellement des conseils généraux et des conseils régionaux.

        • Article R5211-23

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011

          Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Un arrêté préfectoral fixe la date de l'élection des représentants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes associées dans le cadre des chartes intercommunales ainsi que la date de dépôt, à la préfecture du département, des listes de candidats. Ce même arrêté dresse la liste nominative des différents collèges constitués en application des articles R. 5211-20 et R. 5211-21 et définit les modalités d'organisation matérielle du scrutin.

        • Article R5211-24

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011

          Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de candidats double du nombre de sièges à pourvoir.

          Les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

          Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.

        • Article R5211-25

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mars 2015

          Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          L'élection des représentants mentionnés à l'article R. 5211-23 a lieu par correspondance.

          Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5211-23.

          Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.

          Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission comprenant :

          a) Le préfet ou son délégué, président ;

          b) Trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires ;

          c) Un conseiller général désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil général ;

          d) Un conseiller régional désigné par le préfet, sur proposition du président du conseil régional.

          Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.

          Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

          Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

          Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

          Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.

        • Article R5211-27

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011

          Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre devient vacant, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste.

          Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de deux mois, à des élections complémentaires dans le collège considéré.

        • Article R5211-28

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La commission départementale de la coopération intercommunale a son siège à la préfecture du département.

          Son secrétariat est assuré par les services de la préfecture.

        • Article R5211-29

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Lors de l'installation de la commission par le préfet, et après chaque renouvellement général des conseils municipaux, les membres de la commission désignent au scrutin secret et à la majorité absolue un rapporteur général et deux assesseurs parmi les membres de la commission élus par les représentants des maires. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

          Les membres de la commission départementale de coopération intercommunale approuvent dans les deux mois suivant son installation un règlement intérieur définissant les règles de fonctionnement de la commission.

        • Article R5211-30

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011

          Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          L'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 5211-19 constate également, conformément aux règles de répartition fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-45, le nombre des membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale ainsi que le nombre de sièges attribués respectivement aux représentants des communes pour chacun des collèges visés à l'article R. 5211-20 et aux représentants des établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre de sièges ainsi obtenus est arrondi au nombre entier le plus proche.

        • Article R5211-31

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011

          Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus lors de la séance d'installation de cette commission et après chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les représentants des communes sont élus au sein de chacun des collèges électoraux visés à l'article R. 5211-20. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus au sein de ce collège.

          Les candidatures sont déposées auprès du président de la commission départementale de la coopération intercommunale. Les membres de la formation restreinte sont élus au scrutin uninominal majoritaire à trois tours. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

        • Article R5211-32

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les membres de la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale sont élus pour la durée de leur mandat au sein de cette commission. Lorsqu'un siège devient vacant au sein de la formation restreinte, celui-ci est pourvu dans les conditions fixées à l'article R. 5211-31, dans un délai d'un mois à compter de la vacance intervenue.

        • Article R5211-33

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est présidée par le préfet et le rapporteur général de la commission départementale de la coopération intercommunale assume les mêmes fonctions au sein de cette formation. Le secrétariat de la formation restreinte est assuré par les services de la préfecture.

        • Article R5211-34

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale dont une commune demande à se retirer comprend la commune de Paris, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale compétente est complétée par deux représentants de la commune de Paris, désignés par le conseil de Paris en son sein.

      • Article R5211-35

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les dispositions des articles R. 5211-36 à R. 5211-40 s'appliquent à la formation plénière et à la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale.

      • Article R5211-36

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/02/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 février 2026

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le préfet convoque la commission départementale de la coopération intercommunale. La convocation est adressée aux membres de la formation concernée par écrit et à domicile cinq jours au moins avant le jour de la réunion, accompagnée de l'ordre du jour et d'un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

        Les formations des commissions départementales de la coopération intercommunale peuvent se réunir en formation interdépartementale lorsque les projets examinés intéressent des communes appartenant à des départements différents. La formation interdépartementale est présidée conjointement par les préfets de ces départements. Les dispositions des articles R. 5211-35 à R. 5211-40 lui sont applicables.

      • Article R5211-37

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/02/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 février 2026

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La commission départementale de la coopération intercommunale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié des membres en exercice de la formation. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 5211-36. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

      • Article R5211-38

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable.

        Les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale qui sont empêchés d'assister à une séance peuvent donner à un autre membre de la formation appartenant au même collège pouvoir écrit de voter en leur nom ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

      • Article R5211-39

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal dont copie est adressée à chacun des membres dans les huit jours qui suivent la tenue de la réunion. Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.

      • Article R5211-40

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les séances de la commission départementale de la coopération intercommunale sont publiques. Toutefois, sur la demande de cinq membres, chaque formation de la commission peut décider, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos.

      • Article R5211-41

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/02/2016Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 février 2016

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le recueil des actes administratifs créé, le cas échéant, en application de l'article L. 5211-47, a une périodicité au moins semestrielle.

        Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel des communes concernées.

        La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

      • Article R5211-42

        Version en vigueur du 13/12/2005 au 26/06/2016Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 26 juin 2016

        Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005

        Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'organe délibérant de cet établissement présentent une demande de consultation des électeurs sur une affaire de la compétence de l'établissement, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'organe délibérant.

        Lorsqu'une demande d'organisation d'une consultation est présentée en termes concordants par les électeurs, le président peut l'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine séance de l'organe délibérant.

      • Article R5211-43

        Version en vigueur du 13/12/2005 au 26/06/2016Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 26 juin 2016

        Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005

        La délibération décidant la consultation et portant convocation des électeurs est transmise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage trois semaines au moins avant la date du scrutin. Le président procède à la publication dans deux journaux diffusés dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale quinze jours au moins avant la date du scrutin.

      • Article R5211-44

        Version en vigueur du 13/12/2005 au 26/06/2016Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 26 juin 2016

        Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005

        Le dossier prévu à l'article L. 5211-50 est mis à disposition du public dans les conditions définies à cet article quinze jours au moins avant le scrutin.

        Ce dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres de l'assemblée délibérante à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation préalable.

      • Article R5211-45

        Version en vigueur du 13/12/2005 au 26/06/2016Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 26 juin 2016

        Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005

        Les articles R. 1112-3 à R. 1112-8 et R. 1112-15 à R. 1112-17 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.

        Pour leur application il y a lieu de lire : "établissement public de coopération intercommunale" au lieu de : "collectivité territoriale ayant décidé un référendum" et : "président de l'établissement public de coopération intercommunale" au lieu de : "président de l'organe exécutif de la collectivité compétente".

      • Article R5211-46

        Version en vigueur du 13/12/2005 au 26/06/2016Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 26 juin 2016

        Modifié par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005

        Dès la fin du dépouillement du scrutin dans chaque commune les procès-verbaux, arrêtés et signés, sont portés par deux membres du bureau de vote au bureau de vote constitué en bureau centralisateur qui a été désigné par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce bureau centralisateur fait le recensement général des votes.

        Les résultats de chaque commune et les pièces annexes ne peuvent être modifiés.

        Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire par le bureau centralisateur en présence des électeurs.

        Les résultats sont constatés publiquement par le président du bureau centralisateur. Ils sont affichés au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et transmis pour affichage aux maires des communes membres de celui-ci.

        Ils sont communiqués par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux membres de l'organe délibérant aux fins de délibération à la plus proche séance de celui-ci.

      • Article R5211-48

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 décembre 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1551 du 6 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005
        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public.

    • Article R5211-49

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 25/07/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 25 juillet 2007

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Dans le cas prévu à l'article L. 5211-58, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.

      Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président de l'établissement public de coopération intercommunale en l'invitant à le soumettre à l'organe délibérant de cet établissement.

      La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.

      Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.

    • Article R5211-50

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 25/07/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 25 juillet 2007

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

    • Article R5211-51

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 25/07/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 25 juillet 2007

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.

      Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

    • Article R5211-52

      Version en vigueur du 09/04/2000 au 25/07/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 25 juillet 2007

      Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

      Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.