Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2017Version en vigueur au 21 mars 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R4424-1

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

        Dès le commencement des travaux de construction d'un nouvel établissement, le président du conseil exécutif informe le préfet de Corse de la date prévue pour leur achèvement et pour la mise en service des locaux.

      • Article R4424-2

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

        Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4424-2 comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

      • Article R4424-3

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

        L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-2 les subventions prévues par cet article. Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4422-43. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.

      • Article R4424-4

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

        La carte de l'enseignement supérieur et de la recherche établie par l'Assemblée de Corse dans les conditions prévues à l'article L. 4424-3 définit les types de formation qu'assurent les établissements d'enseignement supérieur de Corse ainsi que la localisation de ces formations et des activités de recherche et de documentation. Elle inclut notamment les formations assurées par l'institut universitaire de formation des maîtres, les sections de techniciens supérieurs et les instituts universitaires de technologie.

      • Article R4424-5

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

        La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4424-3 fixe notamment l'engagement financier pluriannuel de la collectivité territoriale de Corse, de l'Etat et de l'université de Corse.

    • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R4424-6

        Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1613 du 25 novembre 2016 - art. 4

        Lorsque le plan d'aménagement et de développement durable de Corse comporte, en application du 1 de l'article L. 4424-10, la liste des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques à préserver, cette liste tient lieu de celle figurant à l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme.

      • Article R4424-6-1

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 16/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 16 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9

        Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par le chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme.

        Il comprend un rapport de présentation qui :

        1° Présente les objectifs du plan et, s'il y a lieu, son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;

        2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ;

        3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;

        4° Expose les motifs pour lesquels le plan a été retenu au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;

        5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables du plan sur l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;

        6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

        Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.

      • Article R4424-7

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 7 JORF 5 août 2005

        Le projet de plan d'aménagement et de développement durable est soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois, le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-23 de ce code.

      • Article R4424-7-1

        Version en vigueur depuis le 02/06/2016Version en vigueur depuis le 02 juin 2016

        Modifié par Décret n°2016-718 du 31 mai 2016 - art. 2

        Pour la mise en compatibilité du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse dans le cadre d'une procédure intégrée pour le logement ou d'une procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise en application de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, l'examen conjoint prévu à l'article L. 4424-15-1 a lieu à l'initiative de l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 du code de l'urbanisme.

        Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, le projet de mise en compatibilité du plan de développement durable de la Corse est soumis à enquête publique par le président du conseil exécutif de Corse dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

      • Le présent paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R4424-14

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

          Au titre de la mission d'animation et de coordination des actions des sociétés nationales qui lui est impartie par l'article L. 4424-30, le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse propose les mesures permettant de réaliser des projets industriels d'intérêt régional, d'améliorer la contribution au développement économique de l'île des implantations existantes du secteur public et d'accroître les concours de toute nature de celles d'entre elles qui ne sont pas implantées en Corse.

        • Article R4424-15

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

          Le comité de coordination pour le développement industriel de la Corse comprend trente membres, soit :

          1° Dix représentants de l'Etat dont le Premier ministre, ou son représentant, qui en est le président, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de l'aménagement du territoire ainsi que le préfet de Corse, ou leurs représentants, qui sont membres permanents du comité. Les cinq autres membres sont les ministres ou leurs représentants désignés par le Premier ministre pour chaque réunion du comité en fonction de son ordre du jour ;

          2° Dix représentants désignés par l'Assemblée de Corse en son sein, à la proportionnelle des groupes ;

          3° Dix représentants des sociétés nationales.

        • Article R4424-16

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

          Les sociétés nationales qui exercent en Corse, directement ou à travers une filiale, une activité industrielle ou de service désignent un délégué au comité auquel participent, sans voix délibérative, des représentants des secteurs économiques de l'île.

          Les autres sociétés nationales peuvent être appelées à désigner un représentant en fonction de l'ordre du jour du comité.

          Un arrêté du Premier ministre établit la liste des sociétés nationales, mentionnées au premier alinéa du présent article.

        • Article R4424-19

          Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

          Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

          Il est institué un comité local, chargé de préparer les travaux du comité de coordination pour le développement industriel, dont la composition est arrêtée par le préfet de Corse.

      • Article R4424-20

        Version en vigueur depuis le 04/09/2008Version en vigueur depuis le 04 septembre 2008

        Modifié par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5

        L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs groupements sont érigés en stations classées de tourisme.

      • Article R4424-21

        Version en vigueur depuis le 04/09/2008Version en vigueur depuis le 04 septembre 2008

        Modifié par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5

        La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 4424-32.

      • Article R4424-22

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 04/09/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 04 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
        Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

        1° Le projet de classement, assorti des avis mentionnés à l'article R. 4424-21, est déposé pendant un mois à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance. Avertissement en est donné par voie de publication et d'affichage. L'accomplissement de cette formalité est attesté par un certificat du maire.

        Au cours de l'enquête, le commissaire enquêteur, désigné par le président du tribunal administratif, reçoit dans les locaux municipaux pendant au moins deux journées les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement.

        2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur émet un avis motivé.

        Il transmet immédiatement le dossier de l'enquête au président du conseil exécutif.

        3° Par dérogation au deuxième alinéa du 2° ci-dessus, en l'absence de demande de classement de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme ou en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur, ce dernier transmet immédiatement le dossier de l'enquête au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public, qui dispose pour se prononcer d'un délai de trois mois. En l'absence d'avis dans ce délai, la commune ou l'établissement public est réputé avoir émis un avis défavorable.

        Le dossier de l'enquête, assorti de l'avis de l'organe délibérant, est transmis immédiatement au président du conseil exécutif.

      • Article R4424-23

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
        Modifié par Décret 2006-1229 2006-10-06 art. 4 1° JORF 7 octobre 2006

        Au vu des avis mentionnés à l'article R. 4422-21 et au 2° de l'article R. 4424-22 et dans les cas prévus au 3° du même article R. 4424-22, au vu de l'avis conforme de la commune ou de l'établissement public compétent, le classement est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse.

        Le classement ne peut être décidé que pour autant que les communes, fractions de communes ou groupes de communes remplissent les conditions prévues notamment aux articles L. 133-11, L. 133-13, L. 134-3 et L. 134-4 du code du tourisme et aux articles R. 133-52 et R. 133-53 du même code.

      • Article R4424-24

        Version en vigueur du 27/12/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 04 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
        Modifié par Decret 2006-1675 2006-12-22 art. 4 3° JORF 27 décembre 2006

        L'avis de l'Académie de médecine, ou du Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif avant le prononcé du classement d'une station hydrominérale ou climatique.

        L'avis du Conseil national du tourisme peut être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station balnéaire, de sports d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme.

        L'avis de la Commission supérieure des monuments historiques peut également être sollicité par le président du conseil exécutif de Corse avant le prononcé du classement d'une station de tourisme.

      • Article R4424-25

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 04/09/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 04 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
        Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

        La délibération portant classement des stations hydrominérales ou climatiques détermine, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits.

      • Article R4424-26

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 04/09/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 04 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
        Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

        Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, des travaux d'assainissement sont jugés indispensables par l'Assemblée de Corse, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par celle-ci, il peut être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.

        La radiation est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse.

      • Article R4424-28

        Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

        Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 5
        Modifié par Décret 2006-1229 2006-10-06 art. 4 3° JORF 7 octobre 2006

        Les dispositions des articles R. 133-52 et R. 133-53 du code de tourisme sont applicables pour le classement en stations de sports d'hiver et d'alpinisme de communes, fractions de communes ou groupes de communes en Corse.

    • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R4424-31

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (VD)

        Le programme des formations et des opérations d'équipement de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, autres que d'intérêt national, réalisées en Corse, est préparé par le président du conseil exécutif après consultation de l'association et adopté par l'Assemblée de Corse.

      • Article R4424-32

        Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

        Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

        Les crédits consacrés antérieurement, par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, à ces opérations d'équipement en Corse sont intégrés dans la dotation générale de décentralisation.

    • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R4424-32-2

        Version en vigueur du 31/05/2005 au 01/01/2018Version en vigueur du 31 mai 2005 au 01 janvier 2018

        Création Décret n°2005-636 du 30 mai 2005 - art. 10 () JORF 31 mai 2005

        Le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin est applicable en Corse, sous réserve des compétences de l'Assemblée de Corse et de la collectivité territoriale de Corse.

        Pour l'application du I de l'article 4, le préfet de Corse associe, en tant que de besoin, les services de la collectivité territoriale de Corse à la commission administrative de bassin.

      • Article R4424-32-3

        Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018

        Création Décret n°2007-1868 du 26 décembre 2007 - art. 4

        Lorsque la mission d'assistance technique définie par l'article L. 3232-1-1 est assurée par la collectivité territoriale de Corse ou l'un de ses établissements publics, la convention prévue à l'article R. 3232-1-1 est passée entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et la collectivité territoriale de Corse ou l'établissement public auquel elle a confié cette mission.

        Le barème de rémunération de l'assistance technique prévu par l'article R. 3232-1-3 est fixé par le président du conseil exécutif de Corse.

        Les membres du comité de suivi prévu par l'article R. 3232-1-4 sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse.

    • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
  • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.