- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4422-1
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Les articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables aux membres de l'Assemblée de Corse.
Article R4422-2
Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015
Le rapport spécial de l'activité des services de l'Etat en Corse comprend également le bilan de l'action des établissements publics de l'Etat qui y concourent.
Ce rapport porte notamment sur le pilotage des services déconcentrés de l'Etat, sur les actions de simplification de leur action et sur la modernisation de leur organisation en considération des spécificités locales et dans un souci de qualité de service rendu aux usagers.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4422-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2003Version en vigueur depuis le 01 octobre 2003
Les articles R. 4135-1 à R. 4135-8 sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse. Pour l'application de l'article R. 4135-4, la durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
a) A cent quarante heures pour le président du conseil exécutif ;
b) A cent cinq heures pour les membres du conseil exécutif.
Article R4422-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les articles R. 4135-8-1 à R. 4135-19-4 sont applicables au président et aux membres du conseil exécutif de Corse.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4422-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse comprend soixante-trois membres répartis en trois sections.
Article R4422-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
La section du développement économique et social et de la prospective comprend vingt-neuf membres dont :
1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées exerçant leur activité en Corse, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
3° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Corse.
Article R4422-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
La section de la culture, de la langue corse et de l'éducation comprend dix-sept membres, dont :
1° Dix représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la Corse ou à la promotion de la langue corse ;
2° Six représentants des organisations de parents d'élèves et des organismes qui participent à la vie éducative de la Corse ;
3° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités en Corse dans les domaines de la culture, de la langue corse et de l'éducation.
Article R4422-6-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
La section de l'environnement et du cadre de vie comprend dix-sept membres, dont :
1° Huit représentants des organismes agissant dans le domaine de la protection de l'environnement en Corse ;
2° Huit représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie en Corse ainsi qu'au développement de la vie collective en Corse ;
3° Une personnalité qualifiée, choisie en raison de sa qualité ou de ses activités en Corse dans le domaine du cadre de vie, de l'environnement et du développement durable.Article R4422-7
Version en vigueur depuis le 15/01/2024Version en vigueur depuis le 15 janvier 2024
Un arrêté du préfet de Corse fixe, par application des règles définies aux articles R. 4422-4 à R. 4422-6-1, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard le 31 octobre de l'année précédant le renouvellement.
La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section du développement économique et social et de la prospective tient compte notamment de leur représentativité dans la collectivité de Corse.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 15 janvier 2024.
Article R4422-8
Version en vigueur depuis le 15/01/2024Version en vigueur depuis le 15 janvier 2024
Un arrêté du préfet de Corse constate la désignation des membres du conseil mentionnés aux 1° et 2° des articles R. 4422-5, R. 4422-6 et R. 4422-6-1.
Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation d'un ou plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de Corse réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de Corse constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives.
Les personnalités mentionnées au 3° des articles R. 4422-5, R. 4422-6 et R. 4422-6-1 sont nommées par arrêté du préfet de Corse.
L'arrêté prévu aux premier et troisième alinéas est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le renouvellement.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-1324 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 15 janvier 2024.
Article R4422-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-827 du 5 mai 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-827 du 5 mai 2017 - art. 2 (V)Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse s'il est privé du droit électoral.
Nul ne peut être membre de plus d'une section.
Article R4422-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse sont désignés pour six ans.
Les sièges déclarés vacants sont pourvus dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance par le préfet de Corse.
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse est renouvelable.
Article R4422-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral.
La démission d'un membre est reçue par le président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, qui en avise immédiatement le président du conseil exécutif et le préfet de Corse.
Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de Corse.
Article R4422-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat du conseil. Ils sont rééligibles.
Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.
Article R4422-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)
Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse siège au chef-lieu de la collectivité de Corse. En accord avec le président du conseil exécutif, son président peut le réunir en tout autre lieu de Corse.
Article R4422-14
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise.
Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président, comprend au maximum douze membres. Il définit les conditions permettant de favoriser l'égale représentation des femmes et des hommes au sein du bureau et des commissions.
Le règlement intérieur fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des trois sections est assurée.
Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil.
Enfin, il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux du conseil se rapportant notamment à l'université, à l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable de Corse ainsi qu'à l'évaluation des politiques qui s'y rattachent, d'organismes à vocation régionale n'appartenant pas au conseil et de personnalités extérieures dont la liste est arrêtée par le conseil économique, social, environnemental et culturel dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article R4422-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse se réunit sur convocation du président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour.
Douze jours au moins avant la réunion, le président adresse aux membres du conseil un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.
Article R4422-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse est convoqué par son président lorsqu'il est saisi d'une demande d'avis par le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse.
Il peut également être convoqué six fois par an au plus pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4422-36 et du dernier alinéa de l'article L. 4422-37, à l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres et après consultation du président du conseil exécutif, pour une durée n'excédant pas deux jours.
Article R4422-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les demandes d'avis sont notifiées au président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse par le président du conseil exécutif ou par le président de l'Assemblée de Corse.
Ces notifications sont adressées en temps utile pour que la convocation du conseil ait lieu dans les conditions fixées à l'article R. 4422-15.
Aux demandes d'avis sont joints, outre les projets soumis à l'examen de l'Assemblée de Corse, les rapports de présentation et documents préparatoires qui les accompagnent.
Par ailleurs, le président du conseil économique, social, environnemental et culturel informe le président du conseil exécutif et le président de l'Assemblée de Corse des questions dont le conseil se saisit. Il peut demander au président du conseil exécutif communication des documents et études sur ces questions.
Article R4422-18
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Les séances du conseil sont publiques sauf décision contraire du bureau.
Article R4422-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse assure la police des séances.
Article R4422-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)
Le préfet de Corse, le président du conseil exécutif, le président de l'Assemblée de Corse sont entendus par le conseil avec leur accord ou à leur demande.
Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions.
Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité de Corse ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de Corse et de celui du président du conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions sur lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.
Article R4422-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les avis sont rendus en séance plénière ou, le cas échéant, par les sections dans les conditions prévues à l'article L. 4422-34.
Les avis du conseil ou des sections sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés et mentionnent les positions des minorités. Le conseil ou les sections ne peuvent se prononcer que si plus de la moitié de leurs membres en exercice sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvrable qui suit. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. Les avis sont alors valablement rendus, quel que soit le nombre de membres présents. Les modalités de vote sont déterminées par le règlement intérieur.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R4422-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Lorsqu'il est saisi d'une demande formulée en application du premier alinéa de l'article R. 4422-16, le conseil économique, social, environnemental et culturel peut désigner un rapporteur chargé d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente de l'Assemblée de Corse qui est tenue de l'entendre. Après accord du président de l'Assemblée de Corse, il peut l'exposer devant l'Assemblée.
Dans les autres cas, le rapporteur désigné par le conseil expose, le cas échéant, l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente.
Article R4422-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les avis rendus par le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse ou ses sections font l'objet d'une publication officielle.
Ils sont adressés au président du conseil exécutif et au président de l'Assemblée de Corse.
Article R4422-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le président du conseil exécutif ou le président de l'Assemblée de Corse, selon le cas, informe le conseil économique, social, environnemental et culturel de la suite réservée à ses avis.
Article R4422-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Par accord entre le président de l'Assemblée de Corse et le président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, des groupes de travail communs aux deux instances pourront être constitués.
Article R4422-26
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget de la collectivité de Corse, le président du conseil économique, social, environnemental et culturel élabore un projet portant sur les crédits nécessaires à son fonctionnement et à la réalisation de l'ensemble de ses missions. qu'il soumet au président du conseil exécutif.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité de Corse. Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental et culturel, par le président du conseil exécutif.
Article R4422-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du préfet de Corse prévu à l'article R. 4422-8.
Article R4422-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
La séance d'installation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau.
A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.
Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental et culturel, à l'élection des membres du bureau.
Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse dans un délai d'un mois à compter de son installation.
Article D4422-28-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les articles D. 4134-28 à D. 4134-33 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.
Article R4422-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.
Article R4422-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.
Article R4422-30-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.
L'Assemblée de Corse est compétente pour prendre la délibération prévue à l'article R. 4134-27.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article D4422-30-2
Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022
I.-Il est procédé à l'élection des trois représentants par communauté d'agglomération et de leurs remplaçants parmi les membres de l'assemblée délibérante selon les modalités suivantes :
a) Deux représentants et leur remplaçant respectif, ayant qualité de maire, sont élus par l'assemblée délibérante de chaque communauté d'agglomération ;
b) Un troisième représentant et son remplaçant, quelle que soit leur qualité, sont élus par l'assemblée délibérante de chaque communauté d'agglomération.
II.-Les deux représentants par communauté de communes et leurs remplaçants sont élus parmi les membres de l'assemblée délibérante de chaque communauté de communes.
Article D4422-30-3
Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022
I.-Un représentant du comité de massif de Corse mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 4421-3 et son remplaçant sont désignés par la commission permanente prévue au troisième alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dûment convoquée par son président.
II.-Un représentant du comité de bassin de Corse mentionné au sixième alinéa de l'article L. 4421-3 et son remplaçant sont désignés par le comité de bassin parmi ses membres.
Article D4422-30-4
Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022
I.-L'élection des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-2 a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des communautés d'agglomération et des communautés de communes. Lorsque ces représentants ont été élus, le préfet en informe le comité de massif et le comité de bassin.
II.-La désignation des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-3 se tient dans un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'élection des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-2.
Se reporter aux modalités d'application prévues au I de l'article 2 du décret n° 2022-1663 du 26 décembre 2022.
Article D4422-30-5
Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022
I.-Nul ne peut être élu ou désigné, en tant que titulaire ou remplaçant, dans plus d'un des collèges qui composent la chambre des territoires.
II.-En cas de candidatures en nombre insuffisant, les sièges restent vacants.
Article D4422-30-6
Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022
I.-Les représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-2 sont élus au sein de chaque assemblée délibérante concernée au scrutin uninominal dans les conditions prévues pour une nomination à l'article L. 2121-21.
II.-Les représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-3 sont désignés au sein de chaque comité au scrutin uninominal dans les conditions prévues pour une nomination à l'article L. 2121-21.
III.-En cas de nombre de candidats élus ou désignés en nombre inférieur au nombre de sièges à pourvoir, les sièges restent vacants.
IV.-Les résultats de chaque élection ou désignation sont transmis au préfet de Corse, qui en assure la publication. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats, par les membres du comité de massif de Corse et du comité de bassin pour les désignations qui les concernent et par le préfet de Corse. Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile des candidats élus ou désignés, titulaires et remplaçants sont communiqués au préfet de Corse.
V.-La liste des représentants, titulaires et remplaçants, des communautés de communes, des communautés d'agglomération, du comité de massif de Corse et du comité de bassin est arrêtée par le préfet de Corse.
Article D4422-30-7
Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022
I.-Il est procédé au remplacement des représentants titulaires mentionnés à l'article D. 4422-30-2, en cas de vacance de leur siège pour cause de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été élus, par leur remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsque qu'il ne peut plus être procédé au remplacement de la moitié des sièges ou plus des représentants des communautés d'agglomération ou des représentants des communautés de communes, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une nouvelle élection pour les sièges vacants du collège concerné dans les conditions prévues aux articles D. 4422-30-5 et D. 4422-30-6.
Le mandat des représentants ainsi élus court jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux.
II.-Il est procédé au remplacement des représentants titulaires mentionnés à l'article D. 4422-30-3 en cas de vacance de leur siège pour cause de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il ont été désignés, par leur remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'il ne peut plus être procédé au remplacement des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-3, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une nouvelle désignation organisée dans les conditions prévues aux articles D. 4422-30-5 et D. 4422-30-6.
III.-Il ne peut être procédé à aucune élection ou désignation dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4422-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)
Sont transférés à la collectivité de Corse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4422-43 :
1° Les services ou parties de services chargés, au sein de la direction régionale de l'équipement et des directions départementales de l'équipement :
a) Des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux, en matière de voirie nationale ;
b) Des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, contentieux, relatives aux conduites d'opération de construction des établissements de l'enseignement supérieur ;
c) Des tâches d'extension, d'aménagement, d'entretien et de gestion des ports de commerce et de pêche d'Ajaccio et de Bastia ;
d) Des tâches d'extension, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aérodromes d'Ajaccio, de Bastia, de Figari et de Calvi ;
2° Les parties de services de la direction régionale des affaires culturelles chargées des travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat, de la conservation et de la mise en valeur de sites archéologiques, de l'inventaire du patrimoine, des actions culturelles telles que définies au quatrième alinéa du II de l'article L. 4424-7, ainsi que les parties du bureau des affaires générales et financières de la même direction correspondant à ces missions ;
3° Les parties de services de la direction régionale de l'agriculture et des directions départementales de l'agriculture et de la forêt chargées des compétences transférées à l'office d'équipement hydraulique de Corse et à l'office de développement agricole et rural de Corse ;
4° Les parties de services chargées au sein des directions départementales de l'agriculture et de la forêt :
a) Des compétences en matière de création et de gestion des réserves de pêche et des réserves de chasse ;
b) Des compétences en matière de tarification de l'eau ;
5° Les parties de services du rectorat de l'académie chargées :
a) Des tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, contentieux, relatives aux constructions des établissements de l'enseignement supérieur ;
b) Des prévisions d'effectifs ;
c) Des relations avec les établissements publics locaux d'enseignement pour l'élaboration du schéma prévisionnel des formations ainsi que du suivi de la mise en oeuvre des moyens alloués par l'Etat ;
6° Les parties de services de la direction régionale et des directions départementales de la jeunesse et des sports chargées :
a) Des actions de promotion des activités physiques et sportives ;
b) De l'éducation populaire ;
c) Des actions d'information de la jeunesse ;
d) De l'instruction des demandes de subventions au titre de la partie régionale du Fonds national pour le développement du sport ;
7° Le service déconcentré chargé du tourisme en Corse, les parties de services des préfectures de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes participant à l'instruction des demandes de classement touristique ;
8° Les parties de services de la direction régionale de l'environnement chargées des tâches relatives aux réserves naturelles, aux réserves naturelles volontaires, à l'inscription des sites ;
9° Les parties de services de la direction régionale de l'environnement de Rhône-Alpes, direction régionale de l'environnement du bassin Rhône-Méditerranée, chargées de la gestion de la ressource en eau de la Corse et de l'élaboration et de l'approbation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux de Corse ainsi que du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Corse.
Article R4422-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)
Les dépenses de personnel correspondant aux services ou parties de services mentionnés à l'article R. 4422-31 sont prises en charge par la collectivité de Corse dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
Article R4422-33
Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
Sont, en tant que de besoin, mis à disposition du président du conseil exécutif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 4422-43 :
1° Les subdivisions territoriales, les parcs et les parties de services chargées de l'exploitation et de la gestion des routes nationales des directions départementales de l'équipement de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ;
2° Le service académique d'information et d'orientation, la délégation académique de l'enseignement technique, la division de la programmation et de l'organisation scolaire du rectorat de l'académie de Corse et les parties de services de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et de la direction des affaires maritimes participant à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations et du programme prévisionnel des investissements, ainsi qu'à la définition de la structure pédagogique pour les établissements concernés : collèges, lycées, établissements d'enseignement professionnel, lycées agricoles, aquacoles et maritimes et établissements d'éducation spéciale ;
3° Les parties de services de l'agence régionale de santé participant à l'instruction des demandes de classement touristique.
Article R4422-34
Version en vigueur depuis le 03/08/2003Version en vigueur depuis le 03 août 2003
Modifié par Décret n°2003-716 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 3 août 2003
Une convention est conclue entre le préfet de Corse et le président du conseil exécutif qui détermine :
1° Les missions que les services mentionnés à l'article R. 4422-33 exercent pour le compte de la collectivité territoriale ;
2° Les modalités d'établissement du programme annuel des actions que ces services accomplissent et les moyens mis en oeuvre à cet effet ;
3° L'organisation des relations entre le président du conseil exécutif et les chefs de service mis à disposition.
Les comités techniques paritaires compétents sont consultés sur le projet de convention.
Article R4422-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)
Les dispositions des articles R. 4422-31 à R. 4422-34 ne font pas obstacle aux concours que les services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement et des transports peuvent apporter à la collectivité de Corse pour des missions autres que celles mentionnées dans la convention prévue à l'article R. 4422-34.
Article R4422-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)
Est transférée à la collectivité de Corse en application de l'article L. 4424-7 la propriété :
a) Des immeubles classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques et des sites archéologiques, appartenant à l'Etat, dont la liste figure en annexe au décret n° 2003-1111 du 18 novembre 2003, pris en application de l'article 9 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;
b) Des objets mobiliers appartenant à l'Etat que ces immeubles renferment ou qui sont issus de sites archéologiques.
Article R4422-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35
Le transfert de propriété des immeubles et des sites archéologiques est constaté par arrêté du préfet territorialement compétent. Cet arrêté fait apparaître leur nature, leur situation, leur contenance et leur désignation cadastrale. Il est publié au fichier immobilier.
Article R4422-38
Version en vigueur depuis le 25/11/2003Version en vigueur depuis le 25 novembre 2003
Création Décret n°2003-1111 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 25 novembre 2003
Le transfert de propriété des objets mobiliers visés à l'article R. 4422-36 est constaté par un procès-verbal. Il est établi par le préfet territorialement compétent et par le président du conseil exécutif. Il indique la consistance, la situation juridique et l'état des objets mobiliers.
Article R4422-39
Version en vigueur depuis le 25/11/2003Version en vigueur depuis le 25 novembre 2003
Création Décret n°2003-1111 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 25 novembre 2003
Les arrêtés préfectoraux et les procès-verbaux constatant le transfert de propriété des immeubles, des sites archéologiques et des objets mobiliers seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.