Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/03/2007Version en vigueur au 21 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R4312-1

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les données synthétiques sur la situation financière des régions, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4312-1, comprennent les ratios suivants :

    1° Dépenses réelles de fonctionnement/population ;

    2° Produit des impositions directes/population ;

    3° Recettes réelles de fonctionnement/population ;

    4° Dépenses d'équipement brut/population ;

    5° Encours de la dette/population ;

    6° Dotation globale de fonctionnement/population ;

    7° Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;

    8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;

    9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;

    10° Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;

    11° Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.

  • Article R4312-2

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Pour l'application de l'article R. 4312-1 :

    1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;

    2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs ;

    3° Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs locaux. Sont exclus les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ;

    4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent de fonctionnement reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs ;

    5° Les dépenses d'équipement brut comprennent, outre les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours, les subventions d'équipement versées ;

    6° Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 4332-8 ;

    7° L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes.

  • Article R4312-3

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

  • Article R4312-4

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    La liste des concours attribués par la région et ses établissements publics aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.

  • Article R4312-5

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les tableaux de synthèse mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la région et de ses établissements publics. Ils comportent notamment les informations suivantes :

    1° La liste des organismes de coopération interrégionale dont la région est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;

    2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la région au financement de chaque organisme de coopération ;

    3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;

    4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.

  • Article R4312-6

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 02/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 02 janvier 2010

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4312-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la région et de ses établissements publics.

  • Article D4312-7

    Version en vigueur du 08/09/2005 au 02/01/2010Version en vigueur du 08 septembre 2005 au 02 janvier 2010

    Création Décret n°2005-1117 du 6 septembre 2005 - art. 3 () JORF 8 septembre 2005

    Le compte administratif de la région comprend un état annexe relatif à la formation professionnelle des jeunes.

    Cet état, présenté conformément au modèle figurant en annexe XI-I du présent code, précise :

    a) L'évolution des dépenses consacrées à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance ;

    b) L'évolution des différentes ressources destinées à l'apprentissage ;

    c) L'évolution des dépenses réalisées en faveur de l'apprentissage, en distinguant les dépenses consacrées aux centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage, celles afférentes aux axes de développement retenus dans les contrats d'objectifs et de moyens, et celles destinées au versement des aides composant l'indemnité compensatrice forfaitaire.