Article R4135-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 4135-1, l'élu membre d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
Article R4135-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 4135-2, l'élu membre d'un conseil régional, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
Article R4135-3
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dispositions des articles R. 4135-1 et R. 4135-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R4135-9
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
La prise en charge par la région des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 4135-10 à L. 4135-14 et par le 2° de l'article L. 4321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22.
Article R4135-10
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 janvier 2009
Les frais de déplacement des élus régionaux sont pris en charge par la région dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.Article R4135-11
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 janvier 2009
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à l'article L. 4135-11, l'élu doit justifier auprès de la région qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
Article R4135-12
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 janvier 2009
Tout membre d'un conseil régional qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 4135-12, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Article R4135-13
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Article R4135-14
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R4135-15
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
Article R4135-16
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/01/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 janvier 2009
Tout membre d'un conseil régional, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 4135-12, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Article R4135-17
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2022
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Article R4135-18
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Article R4135-19
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les dispositions des articles R. 4135-16 à R. 4135-18 sont applicables aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
Article D4135-20
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/03/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 11 () JORF 18 mars 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les membres du conseil régional peuvent prétendre à la prise en charge des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements dans la région, pour prendre part aux réunions du conseil régional, et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités.
Article D4135-21
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/03/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 11 () JORF 18 mars 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les membres du conseil régional chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée et au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
Article D4135-22
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/03/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 11 () JORF 18 mars 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La prise en charge des frais de transport de l'article D. 4135-20 et des frais de mandats spéciaux de l'article D. 4135-21 est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Article D4135-23
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/03/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 11 () JORF 18 mars 2005
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les élus visés à l'article D. 4135-21 peuvent être remboursés, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil régional, des autres dépenses liées à l'exercice des mandats spéciaux qui leur sont confiés par leur assemblée à la condition que celles-ci s'inscrivent expressément dans ce cadre.
Article R4135-24
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article L. 4135-22 est fixé ainsi qu'il suit :
– taux de cotisation de la région : 8 % ;
– taux de cotisation de l'élu : 8 %.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
- La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.