Article R3334-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 26/12/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 26 décembre 2002
La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-2 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre la population totale des départements d'outre-mer et la population nationale totale. Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer dans les conditions fixées à l'article R. 3443-1.