Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R3534-2

    Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011

    Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
    Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002

    Pour l'application des dispositions de l'article R. 3123-3 après les mots : "les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique" sont insérés les mots : "et ceux régis par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte".

  • Article R3534-3

    Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011

    Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
    Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002

    Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 3123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.

    La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut.

    La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut.

  • Article R3534-4

    Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011

    Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
    Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002

    En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 3534-5 et R. 3534-6 du présent code.

    Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, de celui régi par le statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut.

  • Article R3534-5

    Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011

    Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
    Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002

    Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 3123-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte (1), en décomptant les congés payés auxquels ils ont droit ainsi que les jours fériés.

    Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail applicable à Mayotte (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.

  • Article R3534-6

    Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011

    Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
    Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002

    Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 3123-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ceux régis par le statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut en décomptant les congés payés auxquels ils ont droit ainsi que les jours fériés.

  • Article R3534-8

    Version en vigueur du 26/12/2002 au 01/11/2006Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 01 novembre 2006

    Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002

    Les frais de déplacement des conseillers généraux sont pris en charge par la collectivité départementale dans les conditions définies par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.

  • Article R3534-10

    Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011

    Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
    Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002

    Pour l'application des dispositions de l'article R. 3123-16 après les mots : "les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique" sont insérés les mots : ", et ceux régis par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte".

  • Article R3534-11

    Version en vigueur du 26/12/2002 au 01/11/2006Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 01 novembre 2006

    Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002

    La prise en charge des frais de transport de l'article D. 3123-20 et des frais de mandats spéciaux de l'article D. 3123-21 est assurée dans les conditions définies par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.

  • Article R3534-13

    Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011

    Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
    Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002

    Les plafonds des taux de cotisations prévus à l'article L. 3123-22 sont fixés ainsi qu'il suit :

    a) Taux de cotisation de la collectivité départementale :

    8 % ;

    b) Taux de cotisation de l'élu : 8 %.