Article R3534-1
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les articles R. 3123-1 à R. 3123-4 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 3534-2.
Article R3534-2
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Pour l'application des dispositions de l'article R. 3123-3 après les mots : "les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique" sont insérés les mots : "et ceux régis par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte".
Article R3534-3
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 3123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut.
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut.
Article R3534-4
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 3534-5 et R. 3534-6 du présent code.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, de celui régi par le statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut.
Article R3534-5
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 3123-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte (1), en décomptant les congés payés auxquels ils ont droit ainsi que les jours fériés.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code du travail applicable à Mayotte (1), il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
Article R3534-6
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Pour fixer le temps d'absence maximal auquel ont droit, en application de l'article L. 3123-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, ceux régis par le statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire du travail prévue par leur statut en décomptant les congés payés auxquels ils ont droit ainsi que les jours fériés.
Article R3534-7
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002L'article R. 3123-9 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3534-8
Version en vigueur du 26/12/2002 au 01/11/2006Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 01 novembre 2006
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002
Les frais de déplacement des conseillers généraux sont pris en charge par la collectivité départementale dans les conditions définies par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.
Article R3534-9
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les articles R. 3123-11 à D. 3123-21 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article R. 3534-10.
Article R3534-10
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Pour l'application des dispositions de l'article R. 3123-16 après les mots : "les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique" sont insérés les mots : ", et ceux régis par le statut applicable à la fonction publique de Mayotte".
Article R3534-11
Version en vigueur du 26/12/2002 au 01/11/2006Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 01 novembre 2006
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002
La prise en charge des frais de transport de l'article D. 3123-20 et des frais de mandats spéciaux de l'article D. 3123-21 est assurée dans les conditions définies par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.
Article R3534-12
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002L'article D. 3123-23 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
Article R3534-13
Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 3
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 26 décembre 2002Les plafonds des taux de cotisations prévus à l'article L. 3123-22 sont fixés ainsi qu'il suit :
a) Taux de cotisation de la collectivité départementale :
8 % ;
b) Taux de cotisation de l'élu : 8 %.