Article R3341-1
Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 12Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux départements et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.
Article R3341-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000L'exercice est la période d'exécution du budget du département.
Article R3341-2-1
Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil départemental, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
Article R3341-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
Les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être ouverts au budget supplémentaire de l'exercice suivant à des chapitres ou articles distincts pour chaque exercice.
Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits dans la limite des restes à payer des exercices précédents.
A cet effet, le président du conseil général fait établir au 31 janvier l'état des dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente dans la limite des crédits inscrits au budget, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
Après le dépôt du projet de budget supplémentaire prévu à l'article R. 3312-2, les créances qui ne figuraient pas sur l'état dont il est question à l'alinéa précédent ne peuvent être payées qu'au moyen de crédits nouveaux de l'exercice qui doivent être demandés au conseil général.
Article R3341-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000L'exercice auquel appartiennent les dépenses spécifiées ci-après est déterminé :
1° Pour les subventions par l'exercice d'imputation spécifiée dans la décision du conseil général ;
2° Pour les intérêts à la charge du département, par l'époque de leur échéance ;
3° Pour les condamnations prononcées contre les départements, par la date des décisions judiciaires, jugements et arrêts passés en force de chose jugée, ou de l'acte administratif d'acquiescement à un jugement non passé en force de chose jugée ;
4° Pour les créances qui ont été l'objet d'une transaction, par la date de la transaction ;
5° Pour les fournitures effectuées en vertu de marchés stipulant des formalités de réception définitive après livraison, par la date de la liquidation quant aux acomptes payables en cours d'exécution, et par celle de l'accomplissement des formalités précitées quant aux parfaits paiements ;
6° Pour les sommes dues aux entrepreneurs de travaux et dont le paiement a été ajourné à titre de retenues de garantie, par la date du certificat de réception définitive ;
7° Pour les prix d'acquisition d'immeubles :
- lorsqu'il y a eu adjudication publique, par la date du jugement ou du procès-verbal d'adjudication ;
- lorsqu'il y a eu acquisition amiable ou accord sur une indemnité d'expropriation, par la date du contrat ;
- lorsqu'il y a eu expropriation non suivie de convention amiable ou cession amiable sans accord sur le prix, par la date du jugement d'expropriation fixant l'indemnité ;
- lorsque le titre d'acquisition a stipulé exceptionnellement des termes de paiement, par l'époque des échéances ;
8° Pour les loyers, par la date du jour qui précède l'échéance de chaque terme ;
9° Pour les restitutions des sommes indûment portées en recette dans le budget départemental, par la date des décisions qui ont autorisé chaque restitution.
Article R3341-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Des arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre des finances fixent :
- la liste et la contexture des livres, registres et documents à tenir par le président du conseil général et par le comptable du département ;
- la contexture du compte administratif et du compte de gestion ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire à l'appui du compte de gestion.