Article R3335-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 09/05/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 09 mai 2012
Transféré par Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 4
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les articles R. 2336-1 à R. 2336-7 sont applicables au département et à ses établissements publics.
Article R3335-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000L'époque et le mode de réalisation des emprunts départementaux sont fixés par l'assemblée délibérante du conseil général.
Article R3335-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les emprunts des départements peuvent être réalisés :
1° Par adjudication ;
2° Par contrat de gré à gré ;
3° Par souscription publique.
Article R3335-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Avant toute adjudication d'emprunts départementaux, il est dressé par le président du conseil général un cahier des charges qui est soumis à l'approbation du conseil général ou de la commission permanente conformément à l'article L. 3211-2.
Le cahier des charges détermine les clauses et conditions de l'opération et notamment l'importance des garanties que les soumissionnaires auront à produire, soit pour être admis à l'adjudication, soit pour répondre de l'exécution de leurs engagements. Il fixe également l'action que le département exerce sur ces garanties en cas d'inexécution de ces engagements.
Article R3335-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les emprunts réalisés de gré à gré font l'objet de contrats fixant les conditions de l'opération et passés par le président du conseil général, au nom du département, sur délibération du conseil général ou décision de la commission permanente.
Article R3335-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000L'amortissement des emprunts réalisés par voie d'adjudication ou de contrat de gré à gré s'effectue conformément aux clauses et conditions du cahier des charges ou du contrat.