Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/12/2004Version en vigueur au 21 décembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R3313-1

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les données synthétiques sur la situation financière des départements, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1, comprennent les ratios suivants :

    1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;

    2° Produit des impositions directes/ population ;

    3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;

    4° Dépenses d'équipement brut/ population ;

    5° Encours de la dette/ population ;

    6° Dotation globale de fonctionnement/ population ;

    7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;

    8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;

    9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;

    10° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;

    11° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.

  • Article R3313-2

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Pour l'application de l'article R. 3313-1 :

    1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;

    2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs ;

    3° Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ;

    4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent de fonctionnement reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs ;

    5° Les dépenses d'équipement brut comprennent, outre les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours, les subventions d'équipement versées ;

    6° Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 3334-6 ;

    7° L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes.

  • Article R3313-3

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

  • Article R3313-4

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    La liste des concours attribués par le département et ses établissements publics aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.

  • Article R3313-5

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les tableaux de synthèse mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif du département. Ils comportent notamment les informations suivantes :

    1° La liste des organismes de coopération interdépartementale dont le département est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;

    2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation du département au financement de chaque organisme de coopération ;

    3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;

    4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.

  • Article R3313-6

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 3313-1, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif du département.

  • Article R3313-7

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 29/12/2005Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 29 décembre 2005

    Créé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 3 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Outre les annexes prévues aux articles R. 3313-1 à R. 3313-6, les documents budgétaires sont assortis en annexe :

    1° D'une présentation de l'état des immobilisations amortissables ;

    2° D'un récapitulatif des acquisitions et cessions d'immobilisations ;

    3° De tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes du département ;

    4° D'une présentation des opérations d'ordre budgétaire affectant à la fois la section d'investissement et la section de fonctionnement ;

    5° D'une présentation des engagements donnés et reçus par le département ;

    6° D'une situation des autorisations de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents ;

    7° D'une situation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents ;

    8° D'une présentation de l'état des provisions constituées ;

    9° D'une présentation de l'état des charges transférées en investissement ;

    10° D'une présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;

    11° D'une présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;

    12° D'un état du personnel du département.