Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/04/2000Version en vigueur au 13 avril 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R3312-1

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le budget du département est présenté par chapitres et par articles conformément à une nomenclature établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des finances, qui fixe également la liste des comptes à ouvrir dans la comptabilité du comptable départemental.

  • Article R3312-2

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les décisions modificatives qui peuvent être votées en cours d'exercice au budget du département résultent :

    1° Des virements de crédits ;

    2° De l'emploi des recettes éventuelles non prévues dans le budget primitif ;

    3° De l'emploi des ressources disponibles provenant de l'exercice précédent.

    Dans la première session du conseil général suivant le vote du compte administratif, le président du conseil général propose au dit conseil un budget supplémentaire dans lequel sont portés :

    a) En recettes :

    - l'excédent de recettes constaté à la fin de l'année précédente,

    - les restes à réaliser,

    - les recettes nouvelles qui ne pouvaient être prévues lors du vote du budget primitif ;

    b) En dépenses :

    - les restes à réaliser ;

    - les dépenses nouvelles de l'année en cours qui ne pouvaient être prévues lors du vote du budget primitif.

  • Article R3312-3

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les virements de crédits sont délibérés par le conseil général sous réserve du sixième alinéa de l'article L. 3312-1.