Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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    • Article R3232-1

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juin 2019

      Transféré par Décret n°2007-1868 du 26 décembre 2007 - art. 2
      Modifié par Décret n°2007-1868 du 26 décembre 2007 - art. 3

      Peuvent bénéficier de l'assistance technique mise à disposition par le département, instituée par l'article L. 3232-1-1 :

      1° Les communes considérées comme rurales en application du I de l'article D. 3334-8-1, à l'exclusion de celles dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini par l'article L. 2334-4, était, pour l'année précédant la demande d'assistance, supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 5 000 habitants ;

      2° Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 15 000 habitants pour lesquels la population des communes répondant aux conditions fixées par le 1° représente plus de la moitié de la population totale des communes qui en sont membres.

      Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent continuer à bénéficier de l'assistance technique durant l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont cessé de remplir les conditions requises.

    • Article R3232-1-1

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juin 2019

      Création Décret n°2007-1868 du 26 décembre 2007 - art. 3

      Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention passée entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a demandé à en bénéficier. Cette convention en détermine le contenu, les modalités et la rémunération.

    • Article R3232-1-2

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 17/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 17 juin 2019

      Création Décret n°2007-1868 du 26 décembre 2007 - art. 3

      L'assistance technique mise à disposition par le département porte sur les missions suivantes :

      1° Dans le domaine de l'assainissement :

      a) Assistance au service d'assainissement collectif pour le diagnostic des ouvrages d'assainissement collectif, d'épuration des eaux usées et de traitement des boues et pour le suivi régulier de ceux-ci ; validation et exploitation des résultats du diagnostic pour évaluer et assurer une meilleure performance des ouvrages ; assistance pour l'élaboration de conventions de raccordement des établissements générant des pollutions d'origine non domestique aux réseaux ; assistance à la programmation des travaux ;

      b) Assistance au service public d'assainissement non collectif pour la mise en oeuvre des contrôles ; assistance pour l'exploitation des résultats pour la définition et la programmation des travaux d'entretien et d'amélioration des ouvrages ;

      c) Assistance pour l'évaluation de la qualité du service d'assainissement en application du décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 ;

      d) Assistance pour l'élaboration de programmes de formation des personnels ;

      2° Dans le domaine de la protection de la ressource en eau pour la production d'eau potable : assistance à la définition des mesures de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable et à leur suivi ;

      3° Dans le domaine de la protection des milieux aquatiques : assistance à la définition des actions de protection et de restauration des zones humides entreprises dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code de l'environnement et des opérations groupées d'entretien régulier des cours d'eau prévues par l'article L. 215-15 du même code.

    • Article R3232-1-3

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 22 mars 2015

      Création Décret n°2007-1868 du 26 décembre 2007 - art. 3

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des collectivités territoriales définit les différents éléments de coûts à retenir pour la rémunération du service de mise à disposition de l'assistance technique ainsi que les modalités de tarification de celle-ci.

      Un arrêté du président du conseil général définit le barème de rémunération applicable dans le département. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.

    • Article R3232-1-4

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 22 mars 2015

      Création Décret n°2007-1868 du 26 décembre 2007 - art. 3

      Le suivi et l'évaluation de l'assistance technique sont assurés par un comité qui en établit un bilan d'activité annuel.

      Le comité comprend notamment des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires, un représentant du préfet du département, un représentant de l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, un représentant du ou des établissements publics territoriaux de bassin compétents dans le département concerné.

      Les membres du comité sont nommés par le président du conseil général, en Corse, le cas échéant, par le président du conseil exécutif de Corse et dans les départements d'outre-mer par le président du conseil d'administration de l'office de l'eau.

  • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.