Article R3132-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Les dispositions des articles R. 2131-2-A à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L. 3131-2. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " le département " et " le président du conseil général ".
Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Article R3132-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les dispositions des articles R. 2131-5 à R. 2131-7 sont applicables aux marchés publics passés par les départements et leurs établissements publics.