Article R2223-79
Version en vigueur du 09/04/2000 au 09/08/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 09 août 2002
Lorsque le transfert à une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement de santé public ou privé, qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, a été opéré à la demande du directeur de l'établissement, les frais résultant du transport à la chambre funéraire sont à la charge de l'établissement ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus au présent sous-paragraphe, ainsi qu'aux articles R. 2213-7 à R. 2213-27, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
Article R2223-95
Version en vigueur du 09/04/2000 au 09/08/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 09 août 2002
Lorsque le transfert du corps en chambre mortuaire nécessite de sortir de l'enceinte d'un établissement de santé ou de l'un de ses sites d'implantation, le transport sans mise en bière est autorisé par le maire de la commune de décès, dans les conditions prévues aux 3° à 5° de l'article R. 2213-8 et aux 1° à 3° de l'article R. 2213-9.
Lorsque l'établissement de santé où le décès a eu lieu n'est pas le gestionnaire de la chambre mortuaire d'accueil, le responsable de celle-ci est destinataire de l'autorisation de transport mentionnée ci-dessus.
Lorsque la commune du lieu de décès n'est pas celle où le corps est transporté, copie de l'autorisation de transport est adressée sans délai au maire de cette dernière commune.