Article R2223-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/03/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 mars 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2223-1, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.
L'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 est accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.