Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/04/2000Version en vigueur au 13 avril 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R2221-72

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les recettes et les dépenses d'exploitation de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.

  • Article R2221-73

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les moyens mis à la disposition de la régie par le conseil municipal sont constitués par les créances, les sommes et autres biens qui lui sont affectés, déduction faite des dettes ayant grevé l'acquisition de ces biens.

    Les biens affectés sont enregistrés pour leur valeur vénale.

  • Article R2221-74

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.

  • Article R2221-75

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie en application de l'article R. 2221-73, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune.

    Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.

  • Article R2221-76

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.

    Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.

  • Article R2221-77

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le budget de la régie est préparé par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, présenté par le maire et voté par le conseil municipal.

    Il est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune.

    Il peut être modifié dans les mêmes formes.

    Le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte administratif ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.

  • Article R2221-78

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le budget est présenté en deux sections :

    - dans la première sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;

    - dans la seconde sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.

  • Article R2221-79

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :

    - au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;

    - au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.

  • Article R2221-80

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les recettes de la section d'investissement, classées par nature de produit, comprennent notamment :

    - la valeur des biens affectés ;

    - les réserves et recettes assimilées ;

    - les subventions d'investissement ;

    - les provisions et les amortissements ;

    - les emprunts et dettes assimilées ;

    - la valeur nette comptable et la plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;

    - la diminution des stocks et en-cours de production.

  • Article R2221-81

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les autorisations de dépenses de la section d'investissement sont classées, conformément à la nomenclature du plan comptable, par nature de charges.

    Elles sont destinées à couvrir notamment :

    - le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;

    - l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;

    - les charges à répartir sur plusieurs exercices ;

    - l'augmentation des stocks et en-cours de production ;

    - les reprises sur provisions ;

    - le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.

  • Article R2221-82

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.

    Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées, et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.

    Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.

  • Article R2221-83

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le conseil municipal délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :

    L'excédent comptable est affecté :

    1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

    2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ;

    3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.

    Le déficit comptable est couvert :

    1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau débiteur ;

    2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.

  • Article R2221-84

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les fonds de la régie sont déposés au Trésor.

    Toutefois, il peut être ouvert au nom de l'agent comptable un compte de chèques postaux dont le solde créditeur ne doit pas dépasser un maximum fixé par le règlement intérieur.

  • Article R2221-85

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    A la fin de chaque exercice et après inventaire, l'agent comptable prépare le compte financier.

    Le compte financier comprend :

    - la balance définitive des comptes ;

    - le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;

    - le bilan et le compte de résultat ;

    - le tableau d'affectations des résultats ;

    - les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;

    - la balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.

    L'ordonnateur vise le compte financier. Il le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie.

    Le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal qui l'arrête.

  • Article R2221-86

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le maire au conseil municipal.

    Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.