Article R2563-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/05/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mai 2020
Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions des articles R. 2331-1, R. 2331-4, R. 2334-4 à R. 2334-9, et R. 2335-5 à R. 2335-7.
Article R2563-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La majoration de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer prévue à l'article L. 2563-2 est répartie entre ces communes proportionnellement à la population de chaque commune.
Article R2563-3
Version en vigueur du 01/01/2009 au 22/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 22 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 9La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2.
Article R2563-4
Version en vigueur du 01/01/2009 au 22/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 22 mai 2020
La quote-part de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2.
Article R2563-4-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 22/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 22 mai 2020
La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :
a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;
Son montant est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;
b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit.
Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;
c) Taxe d'habitation, majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées ;
Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat
d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76.
Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions participent à la répartition à raison du double de leur population.
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.
Article R2563-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 1
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Dans les départements d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 2334-35 est composée :
1° De six maires de communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants ;
2° D'un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 35 000 habitants.
Article R2563-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/05/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mai 2020
Dans les départements d'outre-mer, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes dont la population, telle que définie par l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants.
Article R2563-7
Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Créé par Décret n°2004-712 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 17 juillet 2004
La dotation exceptionnelle prévue à l'article L. 2563-2-2 est versée aux communes dans les conditions fixées par la présente sous-section.
Article R2563-8
Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Créé par Décret n°2004-712 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 17 juillet 2004
Les dépenses éligibles à la dotation comprennent :
a) Le paiement de vacations aux agents chargés de recenser les immeubles ne correspondant à aucune adresse, ainsi qu'aux agents chargés de la saisie informatique des données recueillies ;
b) L'achat de logiciels nécessaires à la mise en place du répertoire des adresses ;
c) L'acquisition et la mise en place de matériels de numérotage.
Article R2563-9
Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Créé par Décret n°2004-712 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 17 juillet 2004
Le maire établit un certificat constatant le paiement de la dépense. Ce certificat est visé par le comptable de la commune, puis adressé au préfet, qui verse à la commune un montant de dotation correspondant à la moitié de la dépense justifiée.
Article R2563-10
Version en vigueur depuis le 17/07/2004Version en vigueur depuis le 17 juillet 2004
Créé par Décret n°2004-712 du 9 juillet 2004 - art. 1 () JORF 17 juillet 2004
A l'issue de chaque exercice budgétaire, le préfet établit, pour chaque commune et au vu des informations recueillies, le bilan annualisé de l'ensemble des opérations effectuées, qui récapitule le montant des dépenses correspondantes.