Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R2563-2

        Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        La majoration de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer prévue à l'article L. 2563-2 est répartie entre ces communes proportionnellement à la population de chaque commune.

      • Article R2563-3

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 22/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 22 mai 2020

        Abrogé par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 3
        Modifié par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 9

        La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2.

      • Article R2563-4

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 22/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 22 mai 2020

        Modifié par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 9

        La quote-part de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2.

      • Article R2563-4-1

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 22/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 22 mai 2020

        Modifié par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 9

        La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :

        a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;

        Son montant est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;

        b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit.

        Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;

        c) Taxe d'habitation, majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées ;

        Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat

        d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76.

        Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions participent à la répartition à raison du double de leur population.

        La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.

      • Article R2563-5

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/05/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 1
        Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Dans les départements d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 2334-35 est composée :

        1° De six maires de communes dont la population n'excède pas 35 000 habitants ;

        2° D'un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 35 000 habitants.