Article R2421-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les affichages prévus par l'article L. 2421-4 sont effectués à la porte de la mairie, ainsi qu'en tous lieux utiles.
La notification prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 2421-4 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de l'affichage à la porte de la mairie.
Article R2421-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les notifications et mises en demeure prévues par les articles L. 2421-6, L. 2421-7 et L. 2421-9 sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la mise en demeure n'est pas parvenue à son destinataire, elle est réitérée par acte extra-judiciaire.