Article R2335-1
Version en vigueur du 17/06/2006 au 22/05/2020Version en vigueur du 17 juin 2006 au 22 mai 2020
Modifié par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 2 () JORF 17 juin 2006
En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 %.
Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de moins de 1 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes, prise en compte dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.
Article R2335-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/05/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mai 2020
Le montant de l'attribution versée à chaque commune est égal au rapport entre le montant annuel de la dotation prévue à cet effet et le nombre de communes bénéficiaires.
Article D2335-3
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les subventions exceptionnelles mentionnées à l'article L. 2335-2 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur.
L'arrêté interministériel d'attribution prévu à l'article L. 2335-2 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
Article R2335-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 04/05/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 04 mai 2015
Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384, 1384 A et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 % du produit communal total de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 % du produit de la taxe précitée.
- La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R2335-5
Version en vigueur du 01/02/2012 au 22/05/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 22 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 11
Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1Les majorations de subvention d'équipement pour les opérations entreprises par les communes fusionnées et les communes nouvelles sont attribuées par le préfet.
Des crédits lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
Article R2335-6
Version en vigueur du 01/02/2012 au 22/05/2020Version en vigueur du 01 février 2012 au 22 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 11
Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté valant promesse de subvention qui est notifié à la commune fusionnée ou à la commune nouvelle en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale.
Article R2335-7
Version en vigueur du 09/04/2000 au 22/05/2020Version en vigueur du 09 avril 2000 au 22 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 11
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.
Article R2335-8
Version en vigueur du 09/04/2000 au 09/06/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le Fonds national pour le développement des adductions d'eau est géré par le ministre de l'agriculture, assisté d'un comité consultatif composé comme suit :
1° Un conseiller d'Etat, président ;
2° Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;
3° Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée de l'agriculture ;
4° Un représentant de la commission du Sénat chargée des finances ;
5° Un représentant de la commission du Sénat chargée de l'agriculture ;
6° Un représentant du Conseil économique et social ;
7° Trois représentants de l'association des présidents de conseils généraux ;
8° Deux représentants de l'association des maires de France ;
9° Un représentant de la fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;
10° Un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
11° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
12° Un représentant du ministre de l'agriculture ;
13° Un représentant du ministre de l'environnement.
Article R2335-9
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
La redevance prévue au 1° de l'article L. 2335-10 est due par les services de distribution d'eau potable quel que soit le mode d'exploitation de ces services.
Nonobstant toutes dispositions contraires, ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la redevance, sans majoration pour recouvrement ou autres frais.
Article R2335-10
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit donne lieu à l'application de la redevance, à l'exclusion :
1° Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ;
2° De l'alimentation des bornes-fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de charge des égouts.
Article R2335-11
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les consommations d'eau distribuée par des branchements d'un diamètre supérieur à quarante millimètres font l'objet d'une évaluation forfaitaire annuelle par le distributeur, vérifiée par le service technique chargé du contrôle.
La consommation ainsi déterminée donne lieu à l'application du tarif prévu à l'article L. 2335-13.
Article R2335-12
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, d'une part, et la caisse nationale de crédit agricole, d'autre part, déterminent les modalités selon lesquelles cet organisme exécute les opérations imputables au Fonds national.
Article R2335-13
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 2335-12 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.
Article R2335-14
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Les distributeurs sont tenus de verser au Trésor le montant des redevances dans le mois qui suit leur recouvrement sur les usagers ou, lorsqu'il n'y a pas de recouvrement, au mois de janvier pour l'année précédente.
A défaut de versement par le distributeur, le recouvrement de la redevance est poursuivi à l'encontre de celui-ci selon les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
En cas d'insolvabilité de l'usager, le distributeur peut être dispensé du versement de la taxe dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.
Article D2335-15
Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000
Pour l'application de l'article L. 2335-9 sont considérées comme rurales toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.